La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2008 | FRANCE | N°06-21260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 avril 2008, 06-21260


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, qui est recevable :

Attendu que du mariage de Valentin X... et de Camille Z... sont nés six enfants, Norbert, Roger, Claude, Gaston, aux droits duquel se trouve aujourd'hui son fils, Ludovic, Jeanine épouse A... et Odette épouse Y..., aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui sa fille, Nadine ; que, par acte du 20 juin 1974, M. Roger X... a acquis de ses parents une propriété sise à Verneil-le-Chétif (Sarthe) moyennant le prix de 330 000 francs s

tipulé payable à terme, par la comptabilité du notaire, à concurrenc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, qui est recevable :

Attendu que du mariage de Valentin X... et de Camille Z... sont nés six enfants, Norbert, Roger, Claude, Gaston, aux droits duquel se trouve aujourd'hui son fils, Ludovic, Jeanine épouse A... et Odette épouse Y..., aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui sa fille, Nadine ; que, par acte du 20 juin 1974, M. Roger X... a acquis de ses parents une propriété sise à Verneil-le-Chétif (Sarthe) moyennant le prix de 330 000 francs stipulé payable à terme, par la comptabilité du notaire, à concurrence de 160 000 francs ; que, par acte du 21 novembre 1970, MM. Roger et Claude X... et Mmes Odette et Jeanine X..., pour la nue-propriété et leurs parents, pour l'usufruit, ont acquis une propriété sise dans la même commune ; que, postérieurement au décès de ses parents, M. Norbert X... a assigné MM. Claude et Roger X... et Mme Jeanine X..., ses frères et soeur, M. Ludovic X... et Mme Nadine Y..., ses neveu et nièce (les consorts X...) afin que M. Roger X... rapporte à la succession de son père une certaine somme au titre de l'acte de vente du 20 juin 1974 et que soit constatée la donation déguisée résultant de l'acte du 21 novembre 1970 ;

Attendu que M. Norbert X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 13 septembre 2006), de constater qu'au 16 juillet 1985, M. Roger X... avait acquitté la somme de 23 172, 25 euros (152 000 francs) en principal et intérêts sur le crédit-vente consenti par ses parents dans l'acte du 10 juin 1974 et de le débouter de sa demande de rapport à la succession de la somme de 80 000 euros au titre de l'acte du 21 novembre 1970 et de la donation déguisée en résultant ;

Attendu qu'après avoir justement rappelé que la preuve du paiement peut être faite par tout moyen, et que nonobstant l'absence de paiement des échéances entre les mains du notaire, il était justifié de règlements à concurrence de 152 000 francs en principal et intérêts, par des reçus dont les dates et le montant correspondaient aux échéances, que le premier paiement était intervenu le 1er juillet 1975 soit à une date contemporaine à celle prévue dans l'acte de vente et que les paiements se sont succédés chaque année, la cour d'appel a ainsi souverainement estimé que la preuve du paiement résultait du commencement de preuve par écrit complété par des éléments extrinsèques ; que le moyen, surabondant dans sa troisième branche, n'est donc pas fondé ;

Attendu enfin, qu'ayant relevé que l'absence de paiement du prix par les consorts X... n'était pas démontrée, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a débouté M. Norbert X... de sa demande de rapport à la succession de la somme de 80 000 euros et de toutes ses demandes subséquentes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Norbert X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Norbert X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21260
Date de la décision : 16/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 13 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 avr. 2008, pourvoi n°06-21260


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21260
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award