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13/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951374

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0063, 13 septembre 2006, JURITEXT000006951374


COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B BD/SM

X... N 472 AFFAIRE N : 05/01945 Jugement du 05 Juillet 2005 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 04/02973

X... DU 13 SEPTEMBRE 2006

APPELANT : Monsieur Norbert Y... né le 23 Décembre 1932 à SARCE (72) Vaumineux 72360 VERNEIL LE CHETIF représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Maître BENOIST, avocat au barreau du MANS. INTIMÉS : Monsieur Claude Y... né le 07 Avril 1942 à VERNEIL LE CHETIF (72) 9 rue du Bonnet Rouge 72360 MAYET Madame Nadine Z..

. née le 08 Décembre 1959 à VERNEIL LE CHETIF (72) 12 chemin des Enaux 37270 VE...

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B BD/SM

X... N 472 AFFAIRE N : 05/01945 Jugement du 05 Juillet 2005 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 04/02973

X... DU 13 SEPTEMBRE 2006

APPELANT : Monsieur Norbert Y... né le 23 Décembre 1932 à SARCE (72) Vaumineux 72360 VERNEIL LE CHETIF représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Maître BENOIST, avocat au barreau du MANS. INTIMÉS : Monsieur Claude Y... né le 07 Avril 1942 à VERNEIL LE CHETIF (72) 9 rue du Bonnet Rouge 72360 MAYET Madame Nadine Z... née le 08 Décembre 1959 à VERNEIL LE CHETIF (72) 12 chemin des Enaux 37270 VERETZ représentés par Maître VICART, avoué à la Cour assistés de Maître HERON, avocat au barreau du MANS. Monsieur Roger Y... né le 13 Juillet 1938 à VERNEIL LE CHETIF (72) Ferme de Moiré 72360 VERNEIL LE CHETIF représenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assisté de Maître S. CONTANT, avocat au barreau d'ANGERS. Madame Jeanine Y... épouse A... née le 24 Juin 1943 à VERNEIL LE CHETIF (72) 14 rue du 8 Mai 1945 72360 MAYET Monsieur Ludovic Y... B... d'Ensisheim 49 rue de la 1ère Armée 68190 ENSISHEIM assignés, n'ayant pas constitué avoué. COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2006 à 14 H 00, en audience publique, Monsieur DELETANG, président, ayant été préalablement

entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Monsieur DELÉTANG, président de chambre

Monsieur ANGIBAUD, conseiller

Madame LEBON-BLANCHARD, conseiller

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame C... X... :

réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 13 septembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame C..., greffier. DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR

Par jugement du Tribunal de Grande Instance du Mans, en date du 5 Juillet 2005, il a été statué en ces termes :

Vu le projet d'état liquidatif et le procès verbal de difficultés dressés par Maître FOUQUET-FONTAINE en date du 7 mai 2004,

Constate que les parties se sont mises d'accord pour voir confier à Maître FOUQUET-FONTAINE, notaire à MAYET les opérations de compte liquidation de la communauté D... et de la succession de Madame Camille E... conjointement avec celles de la succession de Monsieur Valentin E... ordonnées par jugement du 18 mai 1988,

Déclare irrecevable la demande de paiement de fermage présentée à l'encontre de Frédéric Y..., non partie à la cause,

Constate qu'au 16 juillet 1985, Roger Y... avait acquitté la somme de 23 172,25 Euros (152 000 Francs) en principal et intérêts sur le crédit vente consenti par ses parents dans l'acte d'acquisition par ses parents dans l'acte d'acquisition du 10 juin 1974,

Dit qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de déterminer le montant des sommes restant dus par Robert Y... en principal et intérêts au taux de 4% l'an à compter du

16 juillet 1985 (date du dernier paiement) jusqu'au jour du partage, Déboute Norbert Y... de sa demande de rapport à la succession de la somme de 80 000 Euros et de toutes ses demandes subséquentes,

Dit que Nadine Z... venant par représentation de sa mère Denise Y... bénéficie d'une créance de salaire différé pour la période comprise entre le 7 juillet 1958 et le 31 août 1961,

Renvoie les parties devant le notaire pour le calcul de la créance de salaire différé,

Homologue pour le surplus le projet d'état liquidatif de Maître FOUQUET-FONTAINE et notamment pour ce qui concerne les modifications apportées aux créances de salaire différé de Roger et Jeanine Y... au regard de la décision du Tribunal d'Instance de la FLECHE du 11 février 1988,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Renvoie les parties devant le notaire chargé de la liquidation pour l'établissement de l'état liquidatif définitif.

Fait masse des dépens et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats de la cause par application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Norbert Y... en date du 19 mai 2006 ;

Vu les dernières conclusions de Monsieur Roger Y... en date du 19 mai 2006 ;

Vu les dernières conclusions de Mesdames Nadine Z... et Claude Y... en date du 19 avril 2006 ;

Vu l'assignation délivrée le 6 février 2006 à la personne de Madame Jeanine Y... épouse A... ;

Vu l'assignation délivrée le 3 février 2006 à la personne de Monsieur

Ludovic Y... ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 mai 2006.

De l'union de Monsieur Valentin Y... et de Madame Camille E... sont nés 6 enfants :

Norbert, Roger, Claude, Gaston, Jeanine et Odette.

Monsieur Valentin Y..., exploitant agricole, est décédé le 19 juin 1985, laissant pour lui succéder son épouse et ses 6 enfants.

Par jugement du 11 février 1988, le tribunal d'instance de LA FLÈCHE a accueilli les demandes de salaire différé de Norbert, Gaston, Claude, Roger et Jeanine Y...

Par jugement du 18 mai 1988 (confirmé par arrêt de la cour d'appel d'ANGERS du 6 février 1990), le tribunal de grande instance du MANS a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur Valentin Y...

Postérieurement, sont décédés : Gaston Y..., laissant pour héritier son fils Ludovic, et Denise Y... épouse Z..., laissant pour lui succéder sa fille Nadine.

Madame Camille Y... est elle-même décédée le 27 février 2000.

Maître FOUQUET-FONTAINE, notaire choisi d'accord entre les parties en remplacement du notaire liquidateur désigné par le tribunal de grande instance, a établi le 7 mai 2004 un procès-verbal de difficulté.

Par acte des 9, 10 et 15 juin 2004, Norbert Y... a fait assigner les co-héritiers devant le tribunal de grande instance du MANS aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de sa mère Camille Y... et pour trancher les difficultés subsistantes.

Par jugement du 5 juillet 2005, le tribunal, statuant dans les termes ci-dessus rappelés, a notamment constaté que Roger Y... avait acquitté la somme de 23.172,25 ç en principal et intérêts sur le crédit vente à lui consenti par ses parents dans l'acte du 10 juin 1974, débouté Norbert Y... de sa demande de rapport à succession de

la somme de 80.000 ç et de ses demandes subséquentes, dit que Nadine Z..., venant en représentation de sa mère, bénéficie d'une créance de salaire différé pour la période comprise entre le 7 juillet 1958 et le 31 août 1961, homologué pour le surplus le projet d'état liquidatif de maître FOUQUET-FONTAINE.

Monsieur Norbert Y... a relevé appel de cette décision.

Il demande à la Cour de le recevoir en son appel, d'infirmer le jugement déféré et de :

ô

dire Roger Y... tenu de rapporter à la succession les sommes dont il demeurait débiteur au regard de Monsieur Valentin Y... s'élevant à la somme en principal de 24.391,84 ç et en intérêts à la somme de 39.294,54 ç, compte arrêté au 10 juin 2004, outre intérêts ultérieurs au taux contractuel

ô

dire que l'acquisition effectuée selon acte authentique en date du 21 novembre 1970 et la construction d'un immeuble d'habitation sur la parcelle ainsi acquise constituent une donation déguisée

ô

dire en conséquence les bénéficiaires de la donation tenus de rapporter à la succession la valeur du terrain et de l'immeuble s'y trouvant, pour une somme qui ne saurait être inférieure à 100.000 ç, sauf à parfaire par le notaire instrumentaire

ô

dire que sur la somme ainsi rapportée les intéressés seront privés de tous droits par application de la peine du recel

ô

dire que l'actif des succession doit être majoré de la créance de fermages dont bénéficie la succession sur Frédéric Y...

ô

dire y avoir lieu à appliquer aux successions en cause le dispositif du jugement du 11 février 1988

ô

dire n'y avoir lieu à autres créances de salaire différé que celles reconnues au dispositif du dit jugement, lesquelles créances de salaires différé s'imputeront sur la succession de Monsieur Valentin Y... et non de Madame D...

ô

condamner les intimés in solidum à verser au concluant la somme de 20.000 ç à titre de dommages-intérêts

ô

rejeter toutes prétentions contraires

ô

condamner les intimés à verser au concluant la somme de 3.000 ç par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

ô

les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile

Madame Nadine Z... et Madame Claude Y... demandent de dire Monsieur Norbert Y... non recevable, en tout cas non fondé en son appel et de l'en débouter, de dire les concluantes recevables et fondées en leurs demandes et de :

ô

leur donner acte qu'elles s'en rapportent à justice sur les demandes présentées par Norbert Y... contre Roger Y...

ô

de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il

constate que les parties se sont mises d'accord pour voir confier à

Maître FOUQUET-FONTAINE, notaire à MAYET, les opérations de compte liquidation de la communauté D... et de la succession de Madame E... conjointement avec celle de la succession de Monsieur Valentin Y... ordonnées par jugement du 18 mai 1988

déclare irrecevable la demande de paiement de fermage présentée à l'encontre de Frédéric Y..., non parti à la cause

déboute Norbert Y... de sa demande de rapport à succession de la somme de 80.000 ç (désormais chiffrée à hauteur de 100.000 ç) et de toutes demandes subséquentes

dit que Nadine Z..., venant par représentation de sa mère Odette Y..., bénéficie d'une créance de salaire différé pour la période comprise le 7 juillet 1958 et le 31 août 1961, et, précisant, de dire que cette créance s'impute sur les successions de Monsieur Valentin Y... et de Madame Camille E... son épouse

renvoie les parties devant le notaire pour le calcul de la créance de salaire différé

homologue pour le surplus le projet d'état liquidatif de Maître FOUQUET-FONTAINE et notamment pour ce qui concerne les modifications apportées aux créances de salaire différé de Roger et Jeanine Y... au regard de la décision du tribunal d'instance de LA FLÈCHE du 11 février 1988, sauf à préciser que les créances de salaire différé, objet de ladite succession s'imputeront sur la seule succession de Monsieur Valentin Y...

renvoie les parties devant le notaire chargé de la liquidation pour

l'établissement de l'état liquidatif définitif

ô

à titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait qu'il y a donation déguisée au titre de l'achat de la nue-propriété de l'immeuble estimé en fonction de l'état de l'immeuble au jour de la donation

dire qu'il y aurait donation préciputaire avec imputation prioritaire sur la quotité disponible

dire que seule la somme d'argent correspondant à l'achat de la nue-propriété serait rapportée ou à tout le moins la valeur au jour du partage de la nue-propriété de l'immeuble estimée en fonction de l'état de l'immeuble au jour de la donation

de dire n'y avoir lieu d'applique la peine du recel

ô

condamner Monsieur Norbert Y... aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel, conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile

Monsieur Roger Y... demande de confirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur Norbert Y... de ses demandes, de le condamner au paiement d'une somme de 5.000 ç pour procédure abusive et 4.000 ç par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Madame Jeanine Y... épouse A... et Monsieur Ludovic Y... n'ont pas constitué et n'ont pas conclu.

Madame Jeanine Y... épouse A... et Monsieur Ludovic Y... n'ont pas constitué et n'ont pas conclu. MOTIFS

Sur le rapport à la masse de la dette de Monsieur Roger Y...

Par acte notarié du 10 juin 1974, Monsieur Valentin Y... a vendu à son fils Roger et à l'épouse de ce dernier la ferme de "Moiré" pour une somme de 330.000 francs payés comptant à concurrence de 170.000 francs, le solde de 160.000 francs étant payable devant notaire par fractions annuelles de 10.000 francs à compter du 10 juin 1975.

Monsieur Norbert Y... demande le rapport à la succession du solde de 160.000 francs qu'il soutient ne jamais avoir été versé, tandis que son frère Roger affirme avoir réglé les échéances directement à ses parents jusqu'en 1985.

C'est de manière pertinente que le premier juge a retenu que la preuve du paiement pouvait être faite par tout moyen et que, nonobstant l'absence de paiement des échéances entre les mains du notaire, il était justifié de règlements à concurrence de 152.000 francs en principal et intérêts, sommes versées directement aux parents. La preuve de ces paiements résulte des reçus produits aux débats, dont les dates et le montant correspondent aux échéances. Ces reçus ont été établis par sa mère, Madame Armand D..., qui gérait les affaires du couple. Cette circonstance résulte de l'identité d'écriture des reçus avec celle de l'échéancier mais aussi celle du testament de l'intéressée.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Sur la donation déguisée

Les époux D... en qualité d'usufruitiers et leurs enfants Roger, Odette, Jeanine et Claude, en qualité de nus propriétaires, ont fait l'acquisition le 21 novembre 1970 d'une parcelle de terrain à VERNEIL LE CHÉTIF pour une somme de 8.000 francs. Une construction a été édifiée sur le terrain, et a servi d'habitation aux époux D... pendant plusieurs années.

Monsieur Norbert Y... soutient qu'il s'agit en fait d'une donation

déguisée car les nus propriétaires n'auraient pas acquitté leur part du prix et vont cependant bénéficier de la pleine propriété du bien construit.

Les consorts Y..., qui ne reprennent pas leur moyen tiré de la prescription, écarté par le premier juge, soutiennent d'une part qu'ils ont réglé leur part du prix et d'autre part qu'il n'est pas démontré l'existence d'une intention libérale des prétendus donateurs.

L'absence de paiement de leur part du prix par les consorts Y... n'est pas démontrée. Elle ne peut être déduite ni des écritures comptables du notaire, celui-ci n'ayant pas individualisé l'origine des fonds mais seulement tenu une seule ligne d'écriture pour l'ensemble des acquéreurs, ni de l'acte lui-même, qui mentionne que "les acquéreurs ont payé au comptant aux vendeurs qui le reconnaissent ...".

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Sur la créance de fermage

Devant le tribunal, Monsieur Norbert Y... a demandé de juger que Fréderic Y..., fils de Roger Y... devra au titre des fermages des terres louées pour les années 2000 à 2004 la somme de 2.961,32 ç telle que visée au projet d'état liquidatif et de dire que cette somme reviendra à l'actif de la communauté.

Le premier juge a déclaré irrecevable cette demande, le débiteur des fermages n'étant ni héritier ni appelé à la succession.

Devant la Cour, Monsieur Norbert Y... explicite sa prétention et demande que l'actif de la succession soit majoré du montant des fermages dus par Frédéric Y..., fils de Roger Y....

Cette demande, qui n'est pas irrecevable, apparaît en revanche désormais sans objet, les fermages ayant été payés entre les mains du notaire qui en a délivré reçu le 21 janvier 2006.

Sur les créances de salaire différé

- créances de Monsieur Roger Y... et de Madame Jeanine Y... épouse A...

Par jugement du 11 février 1988, le tribunal d'instance de LA FLÈCHE a fixé à 1 an et 15 jours le droit à salaire différé de Monsieur Roger Y... et à 1 an celui de sa soeur Jeanine. Cette décision qui n'a pas été remise en cause a acquis force de chose jugée.

Cependant, au motif que la décision comportait une erreur, le notaire liquidateur a calculé les droits des deux intéressés sur la base d'une durée de deux années. Le tribunal, faisant droit à l'argumentation de Roger et Jeanine Y... a validé ce calcul qui est contesté par Monsieur Norbert Y...

Le projet d'état liquidatif du 7 mai 2004 dressé par Maître FOUQUET-FONTAINE ne comporte aucune ambigu'té sur les bases de calcul des créances et il a été paraphé et signé par toutes les parties, y compris par Monsieur Norbert Y... F... ce dernier a clairement fait connaître sa position sur divers points du projet de partage dans son commémoratif annexé au procès-verbal, ces observations, dans le paragraphe consacré à la créance de salaire différé (page 4) ne comportent aucune contestation relative aux droits de son frère et sa soeur, ni dans leur principe ni dans leur durée.

Monsieur Norbert Y... a donc accepté le projet de partage sur ce point et ne peut plus le remettre en cause alors que rien n'interdit aux parties de déroger conventionnellement aux dispositions du jugement, même s'il a acquis force de chose jugée.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

- créance de Madame Nadine Z..., en représentation de sa mère Denise, décédée

Le tribunal a fait droit à cette demande pour la période du 7 juillet 1958, date des 18 ans de l'intéressée jusqu'au 31 août 1961.

Monsieur Norbert Y... maintient que cette demande est irrecevable, Madame Nadine Z... ne satisfaisant pas aux conditions posées par la loi.

Il n'est pas contesté que, de son vivant, Madame Denise Y... épouse Z... n'a pas sollicité pour elle-même le bénéfice d'un salaire différé, même dans l'instance introduite par ses frères et qui a abouti au jugement du tribunal d'instance de LA FLÈCHE du 11 février 1988.

Aux termes de l'article L 321-18 alinéa 2 du Code rural, les enfants et petits enfants mentionnés à l'article L 321-16 du même code ne peuvent bénéficier d'une créance de salaire différé du chef de leur auteur s'ils n'ont jamais travaillé sur un fond rural. Tel est le cas en l'espèce.

Il apparaît en conséquence que la demande de Madame Z... est irrecevable.

Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

La Cour réformant partiellement la décision déférée au vu des argumentations étayées de deux parties, celles-ci seront déboutées de leurs demandes respectives de dommages-intérêts, les actions n'étant pas abusives.

Il ne sera pas fait droit aux demandes formées par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Monsieur Norbert Y... supportera les dépens d'appel (et d'instance) à l'exception de ceux relatif à Madame Jeanine Y... qui conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;

Infirme partiellement le jugement déféré ;

Dit que Madame Jeanine Y... ne peut prétendre à une créance de salaire différé et la déboute de sa demande ;

Déclare recevable la demande de Monsieur Norbert Y..., relative aux fermages, mais constate que cette demande est devenue sans objet ;

Confirme la décision en ses autres dispositions ;

Rejette toutes autres demandes ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT D. C...

B. DELÉTANG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951374
Date de la décision : 13/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-09-13;juritext000006951374 ?
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