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15/04/2008 | FRANCE | N°07-86360

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 avril 2008, 07-86360


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Catherine, épouse Y..., agissant, tant en son nom personnel, qu'en qualité de curatrice de son fils Alexandre X... et de représentante légale de sa fille mineure Emma X...,-X... Joël,-X... Olivier, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 26 juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre Stoyan A...
B... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
I-Sur le pourvoi en ce qu'i

l est formé pour Alexandre X... :
Sur sa recevabilité :
Attendu que Catheri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Catherine, épouse Y..., agissant, tant en son nom personnel, qu'en qualité de curatrice de son fils Alexandre X... et de représentante légale de sa fille mineure Emma X...,-X... Joël,-X... Olivier, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 26 juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre Stoyan A...
B... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour Alexandre X... :
Sur sa recevabilité :
Attendu que Catherine Y... a déclaré, par ministère d'avoué, se pourvoir en cassation au nom d'Alexandre X..., dont elle est la curatrice ;
Attendu que, le curateur n'ayant pas le pouvoir, en cette seule qualité, de représenter en justice le majeur en curatelle, ni d'exercer en son nom les voies de recours, elle était sans qualité pour former le pourvoi ;
Que, dès lors, celui-ci n'est pas recevable ;
II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour Catherine Y..., Emma, Joël et Olivier X... :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 et 222-20 du code pénal, L. 232-2 et R. 412-10 du code de la route, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice corporel d'Alexandre X... à la seule somme de 2 023 551, 90 euros, et à 1 536 996, 47 euros l'indemnité complémentaire revenant à la victime, et a condamné solidairement Stoyan A...
B..., la compagnie Willy BetzGuterfernverkehr, civilement responsable, et la société Hannover InternationaL représentée en France par le bureau central français, à lui payer ces sommes avec intérêts ;
" aux motifs que, « au regard des éléments du dossier et des conclusions expertales, la cour est en mesure de statuer sur la liquidation du préjudice corporel d'Alexandre X..., âgé de 19 ans et en contrat d'apprentissage dans la restauration, de la façon suivante : « préjudices soumis au recours de la CPAM : «-frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport et d'appareillage, indemnités journalières du 9 janvier 2001 au 3 mars 2006 : 486 555, 43 euros, «-incapacité totale de travail : 35 253, 86 euros (…) ; «-IPP : 268 807 euros (…) ; «-incidence professionnelle définitive : 403. 603, 20 (…) ; «-frais de logement : 94 565, 64 euros (…) ; «-frais de véhicule : 84 766, 77 euros (…) ; «-tierce personne : 650 000 euros ; « l'expert a retenu qu'Alexandre X... pourra vivre dans sa famille et dans un centre mais ne pourra vivre seul ; il a précisé que la victime a besoin d'une aide type tierce personne « active » trois à quatre heures par jour, et a besoin d'une surveillance constante le reste du temps ; le tribunal a retenu la nécessité d'une tierce personne à raison de trois heures par jour ; la cour considère qu'il n'a pas pris en compte, dans son indemnisation, la nécessité d'une surveillance constante retenue par l'expert ; toutefois, il convient de calculer la répartition au titre de ce poste en ne négligeant pas l'aide apportée par la famille de la victime qui fait aménager une pièce attenante à la maison, ainsi que celle dont elle pourra bénéficier lors de ses séjours dans un centre spécialisé ; il sera donc alloué au titre de la tierce personne « active » et « surveillante » au tarif horaire retenu par le tribunal et selon le même barème, la somme de 650 000 euros ; « qu'il y a lieu de constater que le montant total du préjudice corporel soumis au recours de l'organisme social s'élève à la somme de 2 023 551, 90 euros, ce qui, déduction faite de la créance définitive de cet organisme (486 555, 43 euros), laisse une indemnité complémentaire à la victime de 1 536 996, 47 euros ; « préjudices personnels non soumis à recours : «-le pretium doloris : 20 000 euros (…) ; «-le préjudice esthétique : 25 000 euros (…) ; «-le préjudice d'agrément : 20 000 euros (…) ; «-le préjudice sexuel : 30 000 euros (…) ; «-le préjudice d'établissement : 50 000 euros (…) ; « considérant que le montant du préjudice personnel est donc fixé à la somme de 145 000 euros (…) » ;

" 1°) alors que l'indemnité due au titre de l'assistance ou de la surveillance par une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance ou de surveillance par un membre de la famille ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'Alexandre X... avait besoin d'une tierce personne « active » trois à quatre heures par jour, et d'une « surveillance constante » le reste du temps ; qu'en tenant compte de l'éventuelle « aide apportée par la famille », pour réduire l'indemnité due au titre de la « surveillance constante » dont Alexandre X... avait besoin, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
" 2°) alors que, en se bornant à relever l'aménagement d'une pièce attenante à la maison, pour en déduire une « aide apportée par la famille » qui aurait permis de réduire l'indemnité due au titre de la « surveillance constante » d'Alexandre X..., sans rechercher si ledit aménagement était en réalité prévu pour loger une tierce personne extérieure à la famille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les demandeurs sont sans intérêt à critiquer des dispositions de l'arrêt qui ne leur font pas grief ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour Alexandre X... :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Catherine Y..., Emma, Joël et Olivier X... :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86360
Date de la décision : 15/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 avr. 2008, pourvoi n°07-86360


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86360
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