La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2008 | FRANCE | N°07-85025

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 avril 2008, 07-85025


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-Y... Laurent,
-LA SOCIÉTÉ MIQUELON BTP, parties civiles

contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de SAINT-PIERRE et MIQUELON, en date du 7 juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre la société Electricité de France du chef de pollution des eaux, a prononcé sur les intérêts civils ;

I / Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par la société Miquelon BTP :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II / Sur le pourvoi, en ce qu'

il est formé par Laurent Y...:

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-Y... Laurent,
-LA SOCIÉTÉ MIQUELON BTP, parties civiles

contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de SAINT-PIERRE et MIQUELON, en date du 7 juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre la société Electricité de France du chef de pollution des eaux, a prononcé sur les intérêts civils ;

I / Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par la société Miquelon BTP :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II / Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par Laurent Y...:

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt partiellement infirmatif, après avoir déclaré la société EDF coupable d'avoir en 2003 déversé dans les eaux superficielles, souterraines des litres de fuel dont l'action a aggravé de manière significative la pollution de la nappe superficielle la rendant dorénavant impropre à tout usage tant industriel qu'agricole, a limité à la somme de 20. 000 euros l'indemnisation des préjudices subis par Laurent Y..., propriétaire d'un terrain situé dans la zone polluée sur lequel il disposait d'un puits dont il utilisait l'eau pour fabriquer du béton ;

" aux motifs que, sur la constitution de partie civile de Laurent Y..., si, certes, à la suite du déversement du fuel par EDF dans la nappe superficielle, l'un au moins des deux puits de Laurent Y...ne peut plus être utilisé à usage industriel, il résulte de la procédure et de ses propres déclarations que l'EURL BTP qui a loué son terrain, utilise l'eau chez ses clients, laquelle est facturée aux particuliers au forfait et que par ailleurs EDF a mis gratuitement à disposition de celle-ci une prise d'eau ; qu'il n'est pas contestable que l'eau et le terrain de ce dernier étaient déjà pollués avant cette fuite, dans des proportions moindres ; que dès lors, la cour dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour fixer le préjudice direct et actuel résultant pour cette partie civile des agissements frauduleux de la prévenue à la somme de 20 000 euros toutes causes de préjudice confondues (p. 17 et 18) ;

" alors, d'une part, que l'auteur d'une infraction a l'obligation de réparer en totalité le dommage qui en est résulté ; qu'il est en particulier tenu de réparer l'aggravation de la pollution d'un terrain et de l'eau de la nappe phréatique supérieure qui est directement causée par ses agissements ; qu'en limitant l'indemnisation de Laurent Y...à la somme totale de 20 000 euros au vu de la pollution qui préexistait, sans caractériser la proportion de la pollution préexistante et celle qui était la conséquence directe des agissements de la société EDF, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" alors, d'autre part, que, dans ses écritures d'appel, Laurent Y...soulignait que l'utilisation de l'eau de ses clients pour la confection du béton constituait seulement une solution temporaire et provisoire (conclusions p. 17, dernier §, p. 18, premier §) ; qu'en se bornant à énoncer que Laurent Y...utilisait l'eau de ses clients, sans s'expliquer sur le caractère provisoire de cette solution, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif ;

" alors, enfin, que Laurent Y...faisait encore valoir qu'il devait faire procéder à la dépollution de son terrain afin, notamment, de le rendre à nouveau exploitable et soulignait que ces travaux de dépollution, qui nécessitaient la démolition et reconstruction du bâtiment industriel qui y était érigé, s'élevaient à la somme totale de 1. 619. 969 euros (concl. de Laurent Y..., p. 15) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une fuite d'hydrocarbures provenant d'une canalisation, propriété de la société Electricité de France (EDF), a contaminé la nappe phréatique de la commune de Miquelon ; qu'EDF a été définitivement condamnée pour délit de pollution des eaux ; que Laurent Y..., entrepreneur en travaux publics et propriétaire d'un terrain situé à proximité, comportant un bâtiment industriel dans lequel il confectionnait du béton en puisant de l'eau dans la nappe phréatique, a loué ses installations à une société qu'il a créée, l'EURL Miquelon BTP ; que cette personne morale, dont la constitution de partie civile a été déclarée irrecevable, et Laurent Y...ont demandé réparation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour limiter à une certaine somme, les dommages et intérêts alloués à Laurent Y..., l'arrêt, après avoir relevé qu'avant la pollution, l'eau de la nappe phréatique pouvait être utilisée pour un usage industriel et constaté qu'elle était désormais impropre à un tel usage, retient que l'eau et le terrain de Laurent Y...étaient déjà pollués avant l'accident et que l'EURL, qui se fournit désormais chez ses clients, utilise aussi une prise d'eau gratuitement mise à sa disposition par EDF ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Laurent Y..., qui faisait valoir que l'alimentation en eau par les clients était provisoire et qui soutenait que la remise des lieux en leur état antérieur aux agissements délictueux impliquait, pour permettre une reprise, dans des conditions de complète sécurité, de l'exploitation du terrain à des fins industrielles, de procéder à sa dépollution, qui nécessiterait la démolition puis la reconstruction du bâtiment, le tribunal supérieur d'appel, à qui il appartenait de rechercher quelle aurait été la capacité de la victime à réaliser des profits en l'absence du fait générateur de responsabilité, afin d'évaluer les revenus qu'elle aurait pu percevoir, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

I / Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par la société Miquelon BTP :

Le REJETTE ;

II / Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par Laurent Y...:

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, en date du 7 juin 2007, mais en ses seules dispositions civiles concernant Laurent Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur
les registres du greffe du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-85025
Date de la décision : 15/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, 07 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 avr. 2008, pourvoi n°07-85025


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Coutard et Mayer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.85025
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award