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15/04/2008 | FRANCE | N°07-83882

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 avril 2008, 07-83882


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 10 mai 2007, qui, pour blessures involontaires et contravention connexe, l'a condamné à deux amendes de 500 et 100 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-4, 222-20-1 du code pénal, R. 412-9 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et

contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 10 mai 2007, qui, pour blessures involontaires et contravention connexe, l'a condamné à deux amendes de 500 et 100 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-4, 222-20-1 du code pénal, R. 412-9 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de l'infraction de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois et l'a condamné à la peine de 500 euros d'amende avec sursis, et coupable de conduite sur la partie gauche de la chaussée et l'a condamné à 100 euros d'amende avec sursis ;
"aux motifs qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu par Philippe X..., comme il l'a fait dans un premier temps, que Nassim Y... s'était jeté sur son véhicule eu égard aux constatations médicales ; que Philippe X... a fini par admettre qu'il s'était trouvé sur la voie de gauche après avoir tiré son frein à main ; que la tardiveté de cette explication établit que Philippe X... a en fait, après avoir soutenu une version qui n'était pas corroborée par la blessure subie, cherché à échapper à sa responsabilité et que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions pénales à l'encontre de Philippe X... la peine ayant été exactement appréciée ; qu'il sera également confirmé en ce qu'il a décidé qu'il ne serait pas fait mention de la condamnation sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de Philippe X... ;
"alors qu'en application des dispositions combinées des articles 122-4 du code pénal et 73 du code de procédure pénale, le policier qui fait usage de la force pour procéder à l'appréhension de l'auteur d'une infraction flagrante n'est pas pénalement responsable des fautes involontaires qu'il commet dans l'exécution de l'acte d'arrestation, sauf si l'imprudence commise est d'une gravité telle qu'elle dépasse ce qui est autorisé pour la défense d'un intérêt légitime ; qu'en se bornant à énoncer pour entrer en voie de condamnation que Philippe X... s'est retrouvé sur la voie gauche de la chaussée après avoir tiré son frein à main sans rechercher comme l'y invitait le prévenu dans son mémoire régulièrement déposé, si le fait de freiner n'était pas un acte nécessaire à l'interpellation de l'auteur de l'infraction en fuite, ni caractériser en quoi cet acte était disproportionné en l'état des circonstances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 28 novembre 2004, à Douchy-les-Mines (Nord), Nassim Y..., qui conduisait un véhicule sans permis et en état d'ivresse, s'est enfui en courant lorsque les policiers ont voulu le contrôler ; que, traversant un carrefour, il a été heurté par un véhicule de police banalisé ; qu'à la suite du choc, Nassim Y... a subi un traumatisme du genou avec rupture du plateau tibial ;
Attendu que Philippe X..., gardien de la paix, conducteur du véhicule de police, poursuivi sur citation directe du procureur de la République, des chefs de blessures involontaires et circulation sur la voie de gauche, a fait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'il avait agi conformément à la loi, sur instructions de ses supérieurs, et que Nassim Y..., qui courait tout en surveillant ses poursuivants, avait percuté le véhicule de police avec sa jambe ;
Attendu que, pour entrer en voie de condamnation, l'arrêt relève que les constatations médicales sur la personne de la victime ne corroborent pas la première version fournie par Philippe X... et que, à l'audience, celui-ci a reconnu que le véhicule, dont il avait actionné le frein à main, s'était déporté sur la voie de gauche ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la victime a été heurtée par le véhicule à la suite d'une manoeuvre fautive imputable au prévenu, la cour d'appel, qui n'était pas tenu de répondre à une argumentation abandonnée à l'audience, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83882
Date de la décision : 15/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 avr. 2008, pourvoi n°07-83882


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.83882
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