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15/04/2008 | FRANCE | N°07-83235

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 avril 2008, 07-83235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre-Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 5 avril 2007, qui, pour homicide involontaire, délit de fuite, dénonciation mensongère et défaut de maîtrise, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 400 euros d'amende, a prononcé l'annulation de son permis de conduire, et a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de

cassation, pris de la violation des articles 132-3 du code pénal, 591 et 593 du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre-Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 5 avril 2007, qui, pour homicide involontaire, délit de fuite, dénonciation mensongère et défaut de maîtrise, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 400 euros d'amende, a prononcé l'annulation de son permis de conduire, et a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la poursuite pour double qualification des faits d'atteinte à l'intégrité physique de Raymond Y..., déclaré Pierre-Jean X... coupable des délits d'homicide involontaire et de dénonciation mensongère, et de la contravention de défaut de maîtrise, dit que les faits visés à la prévention sous la qualification de blessures involontaires par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ayant causé à Raymond Y... une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois et en omettant de s'arrêter, tenté d'échapper à sa responsabilité civile ou pénale, constituaient le délit de fuite et a déclaré Pierre-Jean X... coupable des faits ainsi requalifiés, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis pour les délits et à une amende de 400 euros pour la contravention, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans ;
"aux motifs que Pierre-Jean X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Nice sous la prévention d'avoir, à Nice, le 10 décembre 2004, à l'occasion de la conduite d'un véhicule par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements causé à Raymond Y... une atteinte à l'intégrité de sa personne suivie d'une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois et en omettant de s'arrêter, tenté d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile ; que Raymond Y... étant décédé le 3 janvier 2005, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nice faisait délivrer à Pierre-Jean X..., le 23 août 2005, une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Nice pour avoir, à Nice, le 10 décembre 2004, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce, conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, involontairement causé la mort de Raymond Y..., infraction prévue et réprimée par les articles 221-6-1, 221-8, 221-10 du code pénal ; qu'ainsi le tribunal correctionnel de Nice valablement saisi par les deux actes de poursuite, soit la convocation par officier de police judiciaire, en date du 10 décembre 2004, et la citation du 23 août 2005, se devait de vider sa saisine en statuant, ce qu'il a fait, sur les faits de blessures involontaires assorties de la circonstance aggravante de délit de fuite et d'homicide involontaire reprochés au prévenu ; qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a introduit dans la prévention aucun fait nouveau de celui sur lequel reposait la poursuite ; que si la prévention a reçu du fait du décès de Raymond Y... une modification, celle-ci n'en a pas altéré la substance ; qu'il appartenait donc au tribunal d'apprécier les faits tels qu'ils résultaient du décès de Raymond Y... et de l'instruction à l'audience ; que Pierre-Jean X..., qui reconnaît avoir été informé du décès de Raymond Y..., le 3 janvier 2005, a été par là-même en mesure de préparer sa défense et de s'expliquer tant sur les faits de blessures involontaires suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois et en omettant de s'arrêter, tenté d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile que sur ceux d'homicide involontaire par conduite d'un véhicule à une vitesse excessive, sur la personne de Raymond Y... ; que, d'ailleurs, le prévenu s'est défendu sur les deux chefs de prévention ; que de la sorte, ce moyen de nullité ne saurait prospérer et est rejeté ;
"alors qu'une faute pénale unique ne peut faire l'objet que d'une seule incrimination ; que le prévenu faisait valoir qu'il lui était reproché qu'avait été commise une seule faute à l'égard d'une seule victime et concluait à l'impossibilité pour la juridiction répressive de statuer sur deux qualifications différentes, celle de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail et celle d'homicide involontaire ; que la cour d'appel qui a considéré que le tribunal était valablement saisi des deux qualifications et que le prévenu s'est défendu sur les deux chefs de prévention, n'a pas répondu à l'argument péremptoire du requérant et a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 10 décembre 2004, à 5 heures 20, à Nice, le véhicule de Pierre-Jean X..., qui circulait à une vitesse excessive, est entré en collision avec celui de Raymond Y... ; que Pierre-Jean X... et ses trois passagers, indemnes, se sont approchés du véhicule de la victime, où celle-ci, grièvement blessée, était immobilisée ; que Pierre-Jean X... a quitté les lieux à pied avec l'un de ses camarades, tandis que les deux autres appelaient les services de secours en se présentant comme des riverains alertés par le bruit de la collision ; qu'interpellé dans la matinée à son domicile, Pierre-Jean X... a, lors de sa première audition, déclaré aux enquêteurs que son véhicule lui avait été volé au cours de la nuit par deux individus armés et qu'il était étranger à l'accident ; que, lors d'une audition ultérieure, il a reconnu qu'il conduisait son véhicule au moment de la collision ; qu'à l'issue de sa garde à vue, le 10 décembre 2004, il a été convoqué par procès-verbal à l'audience du tribunal correctionnel sous la prévention des délits de blessures involontaires aggravées par un délit de fuite, de dénonciation mensongère et de la contravention de défaut de maîtrise ; qu'à l'audience du 22 décembre 2004, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à une audience ultérieure ; que, Raymond Y... étant décédé le 3 janvier 2005, le procureur de la République a fait délivrer à Pierre-Jean X..., le 23 août 2005, une citation à comparaître à l'audience de renvoi sous la prévention des délits d'homicide involontaire, de dénonciation mensongère et de défaut de maîtrise ; que le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable de ces infractions, ainsi que le délit de fuite ; que Pierre-Jean X... et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que la juridiction du second degré, après avoir constaté, par les motifs repris au moyen, qu'elle était régulièrement saisie des faits commis au préjudice de Raymond Y... par deux actes de poursuite successifs qui les qualifient, le premier, de blessures involontaires aggravées par un délit de fuite, et, le second, d'homicide involontaire, relève que les faits ainsi qualifiés constitueraient en réalité, à les supposer démontrés, les délits d'homicide involontaire et de délit de fuite ; qu'après avoir mis le prévenu en mesure de se défendre sur ces qualifications, les juges l'ont déclaré coupable des deux infractions ainsi que de dénonciation mensongère, et ont prononcé une seule peine en répression des trois délits en concours ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense, la cour d'appel, à qui il appartenait de restituer aux faits dont elle était régulièrement saisie leur véritable qualification, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ce qu'il allègue que le même agissement aurait donné lieu à une double déclaration de culpabilité, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 434-10, 434-26 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la poursuite pour double qualification des faits d'atteinte à l'intégrité physique de Raymond Y..., déclaré Pierre-Jean X... coupable des délits d'homicide involontaire et de dénonciation mensongère, et de la contravention de défaut de maîtrise, dit que les faits visés à la prévention sous la qualification de blessures involontaires par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ayant causé à Raymond Y... une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois et en omettant de s'arrêter, tenté d'échapper à sa responsabilité civile ou pénale, constituaient le délit de fuite et a déclaré Pierre-Jean X... coupable des faits ainsi requalifiés, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis pour les délits et à une amende de 400 euros pour la contravention, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans ;
"aux motifs que, sur le défaut de maîtrise, le prévenu reconnaît à la barre avoir commis une faute de conduite caractérisée par le déport à gauche de son véhicule par rapport à son sens de progression ; que cette circonstance est d'ailleurs établie par les témoignages concordants de deux de ses passagers MM. Z... et A... ; que la non adaptation de la vitesse de son véhicule par Pierre-Jean X... en fonction des obstacles prévisibles, en l'espèce, la présence prévisible d'autres passagers s'agissant d'une voie ouverte à la circulation dans un contexte de difficulté lié à la présence d'un virage, constitue une faute comportementale constitutive du défaut de maîtrise qui lui est reproché, seule à l'origine de l'accident du 10 décembre 2004 dans lequel il a été impliqué ; que sur le délit d'homicide involontaire, il résulte des conclusions du rapport d'expertise établi par le docteur B... régulièrement saisi par soit-transmis du procureur de la République aux fins de « déterminer si le décès est bien en lien avec l'accident et dans l'affirmative d'en décrire les raisons », que Raymond Y... est décédé le 3 janvier 2005 à 19 heures des suites à moyen terme de son accident ; que cette conclusion fait suite aux constatations préliminaires de l'homme de l'art qui estime dans le corps de son rapport que « compte tenu du siège des lésions particulièrement emboligène, du nombre de fractures intéressant les membres inférieurs et du continuum anamatoclinique, on peut admettre que Raymond Y... est décédé le 3 janvier 2005 des suites de son accident de la voie publique du 10 décembre 2004 ; que ladite conclusion établit donc une relation directe entre l'accident de la voie publique du 10 décembre 2004 dont a été victime Raymond Y... et son décès ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que le déport du véhicule conduit par le prévenu a pour origine son imprudence concrétisée par la vitesse inadaptée aux circonstances, imprimée au véhicule en cause ; qu'ainsi Pierre-Jean X... est déclaré coupable de ce chef de prévention ; que, sur le délit de blessures involontaires avec délit de fuite requalifié en délit de fuite, les juridictions répressives ont le droit et le devoir de caractériser les faits de la prévention ; qu'elles peuvent toujours retenir une qualification différente de l'acte de poursuite à la condition toutefois que celle-ci s'applique aux faits dont elles sont saisies et que le prévenu ait été mis en mesure de s'expliquer ; qu'en l'espèce, les faits visés à la prévention sous la qualification de blessures involontaires par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ayant causé à Raymond Y... une atteinte à l'intégrité de sa personne suivie d'une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois et en omettant de s'arrêter, tenté d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile, infraction prévue et réprimée par les articles 222-20-1-6, 222-19, alinéa 1, 222-44, 222-46 du code pénal et L. 232-2 et L. 224-12 du code de la route constituent en réalité le délit de fuite, infraction prévue et réprimée par les articles 434-10, 434-44 alinéa 4, 434-35 du code pénal, L. 231-1, L 231-2, L. 224-12, L. 224-13 et L. 224-15 du code de la route de sorte qu'il y a lieu de requalifier les faits en ce sens ; qu'à la barre de la cour, le prévenu, avisé préalablement de cette requalification, a accepté de s'expliquer immédiatement, a pu s'expliquer sur les faits ainsi requalifiés sans les reconnaître ; que Pierre-Jean X... souligne qu'il ne saurait être déclaré coupable de délit de fuite dès lors que son véhicule resté sur les lieux de l'accident contenait ses documents d'identité permettant de l'identifier facilement, qu'il s'était rendu auprès de la victime avec laquelle il avait conversé et qu'il n'avait quitté les lieux que sous le coup de la panique se tenant régulièrement informé par le biais de son téléphone portable de l'état de Raymond Y... et de l'arrivée des secours ; que l'état de panique induit par la survenance d'un événement fortement émotionnel ne peut se comprendre en tant que circonstance pouvant obérer la maîtrise de soi que s'il survient dans un laps de temps extrêmement proche de l'événement lui ayant donné naissance ; qu'en l'espèce, l'on ne saurait suivre Pierre-Jean X... dans ses explications dès lors que de son propre aveu il est resté sur les lieux de l'accident pendant un temps certain suffisant lui ayant permis d'apprécier froidement la situation ; que c'est seulement après en avoir pris l'exacte mesure et partant celle de ses conséquences naturelles induite par sa faute de conduite qu'il a souhaité échapper à sa responsabilité tant civile que pénale ayant déjà été condamné pour faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que son départ apparaît donc à la cour comme réfléchi et nullement spontané ; que si Jean-Pierre X... s'est arrêté après l'accident, cette seule circonstance n'est pas de nature à déclarer non constitué le délit de fuite qui lui est reproché dès lors qu'il n'a effectué aucun acte positif pour permettre son identification étant conscient que Raymond Y... n'était pas en état de relever le numéro minéralogique de son véhicule, qu'il n'a pas personnellement appelé les secours, que bien que l'un de ses compagnons François A... lui ait demandé de rester il n'a pas obtempéré ; que cette analyse est corroborée par le fait qu'après avoir quitté les lieux, il a communiqué par voie téléphonique avec ses camarades restés sur place ; que semblable comportement est révélateur d'un caractère froid et calculateur en complète opposition avec l'état de panique allégué ; que l'ensemble de ces circonstances permettent à la cour de considérer qu'il a cherché à échapper à sa responsabilité pénale et civile et de le retenir dans les liens de la prévention ; qu'il est suffisamment démontré que le prévenu parfaitement conscient d'avoir occasionné un accident a pris la fuite sans à aucun moment avoir laissé ses coordonnées personnelles, son identification n'étant rendue possible que grâce à l'enquête menée à partir des documents trouvés dans son véhicule et nullement par les déclarations de ses propres camarades qui se présentant aux secours intervenant comme des riverains se sont abstenus de donner la moindre information sur le prévenu ; que, sur le délit de dénonciation mensongère, soutenant que les autorités judiciaires n'ont diligenté aucune recherche inutile dès lors qu'il a avoué son mensonge au cours de sa garde-à-vue le prévenu sollicite sa relaxe ; que, suite aux déclarations du prévenu concernant le vol de son véhicule BMW impliqué dans l'accident du 10 décembre 2004 les agents de police de l'identité judiciaire, agissant selon instructions du magistrat de permanence, se sont rendus le 10 décembre 2004, à 14 heures 10 au garage Help Dépannage afin d'effectuer un relevé d'empreintes sur le volant dudit véhicule ; que leurs constatations ont donné lieu à l'établissement du procès-verbal n° 2004/001668/10 OPJ ; que c'est seulement, postérieurement à la rédaction de ce procès-verbal, que le prévenu, dans le cours de sa garde-à-vue ayant débuté à 14 heures 50, est revenu sur ses affirmations précédentes concernant le vol de son véhicule ; qu'il y a donc lieu à constater le caractère mensonger de la dénonciation du vol de son véhicule à l'autorité judiciaire, le prévenu, agissant en pleine conscience en exposant les enquêteurs à d'inutiles recherches, s'est rendu coupable du délit de dénonciation mensongère comme il lui est reproché ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les faits d'homicide involontaire sur la personne de Raymond Y... par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce, conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, de dénonciation mensongère à l'autorité judiciaire du délit de vol de son véhicule, du délit de fuite et de la contravention de défaut de maîtrise reprochés à Pierre-Jean X... sont établis ; qu'il convient de le déclarer coupable de leur commission ; qu'eu égard aux circonstances de la cause, aux renseignements recueillis sur l'intéressé déjà condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique par le tribunal correctionnel de Nice le 17 septembre 2002 et qui n'a pas hésité à user de mensonges pour tenter d'échapper à sa responsabilité pénale mais également aux conséquences extrêmes de ses actes qui ont entraîné le décès de Raymond Y..., plongeant durablement sa famille dans l'affliction, enfin, en considération de l'impérieuse nécessité d'empêcher le renouvellement de l'infraction et de la gravité des faits, la cour estime équitable et proportionné de condamner Pierre-Jean X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis pour les délits d'homicide involontaire, de dénonciation mensongère et de fuite, à une amende de 400 euros pour la contravention de défaut de maîtrise et de prononcer l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans ;
"1°) alors que la responsabilité pénale d'un prévenu d'homicide involontaire qui a causé directement le dommage, peut résulter d'une faute d'imprudence, de négligence, de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ; que, lorsque le lien de causalité est indirect les juges doivent constater une faute caractérisée ; que le prévenu soulevait l'absence de relation directe avec l'accident, dès lors qu'il résultait des éléments du dossier que le certificat médical constatant les blessures le 10 décembre 2004 n'envisageait pas la mise en cause du diagnostic vital, que la victime est décédée des suites d'une embolie pulmonaire qui n'est pas rattachée à l'accident, qu'elle a subi plusieurs interventions chirurgicales, que le dossier de cardiologie ne faisait pas référence à l'accident de circulation, et que la formule « des suites à moyen terme » de l'expertise n'établissait pas la relation certaine, directe et immédiate entre l'accident et le décès ; qu'en se bornant à énoncer que le rapport de l'expert établissait la relation directe sans répondre aux arguments péremptoires du requérant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que ne commet pas de délit de fuite le conducteur qui s'est arrêté après l'accident et a permis son identification ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le prévenu s'est arrêté, que son véhicule est resté sur les lieux de l'accident et contenait ses documents d'identité, de sorte, qu'en entrant en voie de condamnation aux motifs que le prévenu n'a « à aucun moment, laissé ses coordonnées personnelles », la cour d'appel s'est contredite et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"3°) alors que le délit de dénonciation mensongère exige pour être constitué que les faits faussement dénoncés aient conduit à d'inutiles recherches ; qu'en se bornant à énoncer que les agents de police ont effectué un relevé d'empreinte sur le volant du véhicule, la cour d'appel n'a pas précisé le caractère inutile de cette recherche tandis qu'au contraire, il résulte des énonciations de l'arrêt que l'identification du conducteur était nécessaire et n'a été rendue possible que grâce à l'enquête" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Pierre-Jean X... devra payer à Marcelle C..., épouse Y... et à Manuel Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83235
Date de la décision : 15/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 avr. 2008, pourvoi n°07-83235


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.83235
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