LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 2006), que le syndicat professionnel des pilotes de la Gironde, employant MM. X..., Y... et Z... en qualité de capitaines de vedette, leur a proposé le 12 octobre 2004 un avenant à leur contrat de travail relatif à l'instauration d'astreintes et au lieu de résidence pendant ces périodes ; que les salariés ont signé cet avenant tout en y émettant des réserves ; qu'ils ont, ainsi que le syndicat maritime CFDT de la façade Atlantique (syndicat CFDT), saisi la juridiction commerciale aux fins d'annulation des avenants ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention du syndicat CFDT, alors, selon le moyen, que l'action en justice d'un syndicat est irrecevable lorsque le préjudice indirect qui serait porté à l'intérêt collectif de la profession ne se distingue pas du préjudice allégué à titre individuel par le salarié ; qu'en estimant que l'intervention volontaire du syndicat maritime CFDT de la façade Atlantique était recevable, tout en constatant que le litige portait sur des contrats individuels, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intérêt collectif distinct qu'aurait le syndicat à agir en justice aux côtés des salariés concernés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-11 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la question relative à l'instauration d'astreintes avait une portée générale, a exactement décidé que l'action du syndicat fondée sur l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler les avenants litigieux, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en estimant que les salariés avaient subi des pressions de la part de l'employeur en vue de leur faire accepter un projet d'avenant défavorable à leurs contrats de travail, au motif que l'avenant prévoyait "l'acceptation par eux d'astreintes au cas où elles "seraient établies légalement ou réglementairement ou dans le cas d'un accord d'entreprise"", cependant que, à la lecture même de l'arrêt, les astreintes n'étaient pas établies par les avenants litigieux mais résulteraient éventuellement de dispositions légales ou réglementaires, ou encore d'un accord d'entreprise, qui s'imposaient de plein droit aux salariés concernés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1109 et 1134 du code civil, outre l'article L. 321-1-2 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, le syndicat professionnel des pilotes de la Gironde faisait valoir que l'article L. 212-4 bis du code du travail, applicable de manière supplétive et par défaut aux salariés relevant du droit du travail maritime, prévoyait déjà la possibilité d'instituer des périodes d'astreinte, selon les modalités prévues par le texte ; qu'en affirmant qu'il n'était "pas contesté par le syndicat professionnel des pilotes de la Gironde qu'en droit du travail maritime, des astreintes n'existaient pas à l'époque", la cour d'appel a dénaturé le sens des écritures de l'employeur et a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence d'un vice du consentement tenant aux conditions dans lesquelles les propositions de modification des contrats de travail ont été faites ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les écritures de l'employeur en constatant que ce dernier ne contestait pas qu'en droit du travail maritime les astreintes n'existaient pas à l'époque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat professionnel des pilotes de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat professionnel des pilotes de la Gironde à payer à MM. X..., Y..., Z... et au syndicat maritime CFDT de la façade Atlantique la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.