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15/04/2008 | FRANCE | N°07-40297

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 07-40297


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que M. X... soutient que le pourvoi formé par la SARL AFP Laval Tryba est irrecevable, cette société étant inexistante ;

Mais attendu que les éléments produits par le défendeur au pourvoi établissent seulement que la société Menuiseries VNPP a pris en janvier 2005 le contrôle de la société AFP Laval, en acquérant alors la totalité des parts composant son capital social , et que la société AFP Laval a changé de dénomi

nation sociale en juillet 2005 ; qu'il n'en résulte pas que la société AFP Laval a été a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que M. X... soutient que le pourvoi formé par la SARL AFP Laval Tryba est irrecevable, cette société étant inexistante ;

Mais attendu que les éléments produits par le défendeur au pourvoi établissent seulement que la société Menuiseries VNPP a pris en janvier 2005 le contrôle de la société AFP Laval, en acquérant alors la totalité des parts composant son capital social , et que la société AFP Laval a changé de dénomination sociale en juillet 2005 ; qu'il n'en résulte pas que la société AFP Laval a été absorbée par la société Menuiseries VNPP en janvier 2005 et qu'elle a ainsi cessé d'exister ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 32 et 546 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL AFP Laval Tryba a interjeté appel d'un jugement du conseil des prud'hommes rendu le 10 juin 2005 entre elle-même et M. X... ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que la société AFP n'existait plus au 1er juillet 2005 et ne pouvait donc soutenir cet appel ; qu'en statuant ainsi alors qu'à la date de l'appel, le 24 juin 2005, la SARL AFP Laval était toujours inscrite au registre du commerce et qu'il ne résulte pas de ses constatations que cette société avait cessé d'exister au cours de la procédure d'appel, à la suite d'une fusion-absorption, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40297
Date de la décision : 15/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 26 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 2008, pourvoi n°07-40297


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40297
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