LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2007), que M. X... a assigné M. D'Y... en bornage de leurs propriétés ; que le tribunal a ordonné ce bornage et désigné M. Z... en qualité d'expert ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. D'Y... fait grief à l'arrêt de dire que le point A doit être déplacé par rapport aux préconisations du rapport de l'expert judiciaire de quatre vingt centimètres en faveur de M. X..., alors, selon le moyen :
1°) que, dans ses écritures d'appel, M. D'Y... soutenait, relativement au point A, qu'il n'avait pas à être déplacé, du moment qu'il y avait une clôture et une possession matérialisée par cette clôture qui remontait à plus de 30 ans, M. X... n'ayant plus utilisé les 0, 80 m au-delà de cette clôture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'implantation d'une clôture et la jouissance corrélative qui en découlait de la portion de terrain situé en deçà par M. D'Y... et ses auteurs, n'établissaient une possession trentenaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de les articles 2229 et 2262 du code civil ;
2°) que M. D'Y..., dans ses écritures, avait invoqué les constatations de l'expert selon lesquelles « l'application du plan cadastral permet d'avoir la certitude que cette clôture est à la même position que lors de l'établissement du plan (vers 1950) » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans procéder à l'analyse de cet élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé un déficit de surface au détriment de M. X... et souverainement retenu qu'aucun élément du dossier ou du rapport ne permettait de conclure à une possession trentenaire qui aurait pour effet de remettre en cause les distances figurant dans l'acte de 1857, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, que le point A devait être déplacé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 2229 du code civil ;
Attendu que pour dire que le chemin devra conserver sa sinuosité actuelle entre les points I et J, telle que dessinée sur les plans du rapport de l'expert judiciaire, et ne sera pas rectiligne, comme le rapport le préconise, l'arrêt retient que les photos versées aux débats et datant de 1964 et 1976 confirment la sinuosité actuelle du chemin, de même que les anciens piquets et l'ancienne conduite d'eau, depuis plus de trente ans, et que M. D'Y... ne verse pas de pièce contraire ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'actes matériels de possession accomplis par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il homologue le rapport de M. Z... en ce qui concerne les points B, C, D, E, F, G, H, I et J et en ce qu'il dit que le chemin devra conserver sa sinuosité actuelle entre les points I et J, telle que dessinée sur les plans du rapport de M. Z..., et ne sera pas rectiligne, comme le rapport le préconise, l'arrêt rendu le 16 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.