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15/04/2008 | FRANCE | N°07-14000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 avril 2008, 07-14000


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait d'une attestation notariée que les consorts X... étaient les héritiers d'Alfred X..., qu'au jour du congé, ils étaient les propriétaires du bien loué et qu'ils avaient délivré le congé en mentionnant leur qualité de propriétaire, la cour d'appel a pu déclarer valable le congé délivré par ces derniers ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne ressort ni de l'

arrêt ni des conclusions de la société Clever'Line que celle-ci ait soutenu que la rétra...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait d'une attestation notariée que les consorts X... étaient les héritiers d'Alfred X..., qu'au jour du congé, ils étaient les propriétaires du bien loué et qu'ils avaient délivré le congé en mentionnant leur qualité de propriétaire, la cour d'appel a pu déclarer valable le congé délivré par ces derniers ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Clever'Line que celle-ci ait soutenu que la rétractation serait nulle faute d'avoir été délivrée plus de six mois avant l'expiration du bail ; que le moyen est, de ce chef, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'au jour de la notification du congé avec refus de renouvellement, la société Outsider n'était plus inscrite au registre du commerce et des sociétés et que la société Clever'Line, qui aurait dû l'être en ses lieu et place, était immatriculée pour l'exploitation d'un fonds de commerce en son principal établissement et qu'elle ne l'était pas pour le fonds de commerce concerné, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'article 24 du décret du 30 mai 1984, en a exactement déduit que l'établissement n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation, le statut des baux commerciaux ne pouvait être appliqué au bail litigieux et qu'aucun droit au renouvellement ne pouvait être constaté sur celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clever'Line aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clever'Line à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Clever'Line ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14000
Date de la décision : 15/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 avr. 2008, pourvoi n°07-14000


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14000
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