LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation, que la servitude de passage n'avait pour but que de permettre l'accès à des locaux industriels et commerciaux qui n'existaient plus au moins depuis 1963 et que Mme X... ne démontrait pas que la servitude avait été utilisée postérieurement à 1965, la cour d'appel, qui n'était tenue de répondre ni à un simple argument ni à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mmes Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Y... et Z... et les condamne, ensemble, à payer à M. A... et au syndicat des copropriétaires du 34-36 rue de l'Amiral Mouchez à Paris 14e, ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.