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15/04/2008 | FRANCE | N°07-13886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 avril 2008, 07-13886


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation, que la servitude de passage n'avait pour but que de permettre l'accès à des locaux industriels et commerciaux qui n'existaient plus au moins depuis 1963 et que Mme X... ne démontrait pas que la servitude avait été utilisée postérieurement à 1965, la cour d'appel, qui n'était tenue de répondre ni à un simple argument ni à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ce

s seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETT...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation, que la servitude de passage n'avait pour but que de permettre l'accès à des locaux industriels et commerciaux qui n'existaient plus au moins depuis 1963 et que Mme X... ne démontrait pas que la servitude avait été utilisée postérieurement à 1965, la cour d'appel, qui n'était tenue de répondre ni à un simple argument ni à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, Mmes Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Y... et Z... et les condamne, ensemble, à payer à M. A... et au syndicat des copropriétaires du 34-36 rue de l'Amiral Mouchez à Paris 14e, ensemble, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-13886
Date de la décision : 15/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 avr. 2008, pourvoi n°07-13886


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13886
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