La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2008 | FRANCE | N°07-12645

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 avril 2008, 07-12645


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2006), qu'accessoirement à l'acquisition d'une propriété immobilière sur laquelle Mme X... exploitait un gîte équestre, MM. Yannick et Gaël Y... ont déclaré acheter à celle-ci le fichier de sa clientèle ; qu'après lui avoir payé la somme de 1 525 euros, ils ont refusé de régler le solde du prix ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le contrat de vente du fichier clientèle

conclu le 16 octobre 2001 entre les consorts Y... et elle, alors, selon le moyen :

1°/...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2006), qu'accessoirement à l'acquisition d'une propriété immobilière sur laquelle Mme X... exploitait un gîte équestre, MM. Yannick et Gaël Y... ont déclaré acheter à celle-ci le fichier de sa clientèle ; qu'après lui avoir payé la somme de 1 525 euros, ils ont refusé de régler le solde du prix ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le contrat de vente du fichier clientèle conclu le 16 octobre 2001 entre les consorts Y... et elle, alors, selon le moyen :

1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Mme X... a soutenu dans ses conclusions qu'il a été loisible aux acquéreurs de consulter le fichier en présence de Mme X..., chez M. Z..., huissier de justice ; qu'en jugeant qu'il résultait de la lettre de Mme X... du 6 avril 2002 que l'existence de ce fichier n'est pas certaine et qu'il revenait à la venderesse de déposer le fichier qu'elle prétend détenir entre les mains d'un tiers digne de confiance pour en justifier l'existence et d'en préciser la consistance sans répondre à ces conclusions, desquelles il résulte sans ambiguïté l'existence du fichier de clientèle, objet de la vente, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans leurs écritures, ni les appelants ni l'intimée n'ont soutenu l'existence d'une erreur sur l'objet du contrat ; qu'en relevant d'office ce moyen sans l'avoir soumis au préalable à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que la cour d'appel ne pouvait déduire le défaut d'objet du contrat de la simple erreur sur cet objet ; qu'après avoir relevé l'existence d'une méprise sur l'objet de ce contrat -Mme X... ayant négocié la bonne notoriété du gîte équestre qu'elle a tenu pendant huit ans et non la vente d'un fichier- la cour d'appel en a déduit que le contrat était dépourvu d'objet ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1109, 1110 et 1126 du code civil ;

4°/ que dès lors qu'elle avait relevé l'existence d'une erreur sur l'objet du contrat, la cour d'appel a constaté l'existence de cet objet ; qu'en annulant le contrat pour défaut d'objet au lieu de rechercher si l'erreur relevée sur celui-ci revêtait un caractère substantiel de nature à entraîner la nullité du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1109, 1110 et 1126 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une allégation dépourvue d'offre de preuve ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et n'avait pas à inviter celles-ci à présenter leurs observations sur un moyen mis dans le débat par les consorts Y... ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que les parties étaient en désaccord sur la nature réelle de la chose vendue, les consorts Y... pouvant légitimement s'attendre, compte tenu des termes précis de l'accord, à recevoir en contrepartie du prix une liste de clients habituels avec leurs coordonnées, tandis que Mme X... prétendait avoir négocié la bonne notoriété du gîte équestre qu'elle avait tenu pendant huit ans, la cour d'appel qui, par ce seul motif, abstraction faite de celui, surabondant, critiqué par la troisième branche, a fait ressortir que les parties n'avaient pas accordé leur volonté sur le même objet, a pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et Mme A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 octobre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 15 avr. 2008, pourvoi n°07-12645

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 15/04/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-12645
Numéro NOR : JURITEXT000018684425 ?
Numéro d'affaire : 07-12645
Numéro de décision : 40800500
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-04-15;07.12645 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award