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15/04/2008 | FRANCE | N°07-12487

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 avril 2008, 07-12487


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 octobre 2006), que la copropriété du navire Le Ponant, agissant par la société La Compagnie des Iles du Ponant, a commandé la construction d'un navire, dont une partie du gréement a été fournie par la société Lewmar Sud Europe et dont les voiles ont été réalisées par la société Voiles Gateff ; que des désordres étant apparus, la copropriété du navire Le Ponant et la société La Compagnie des Iles du Ponant ont fait assigner en indemnisation la socié

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 octobre 2006), que la copropriété du navire Le Ponant, agissant par la société La Compagnie des Iles du Ponant, a commandé la construction d'un navire, dont une partie du gréement a été fournie par la société Lewmar Sud Europe et dont les voiles ont été réalisées par la société Voiles Gateff ; que des désordres étant apparus, la copropriété du navire Le Ponant et la société La Compagnie des Iles du Ponant ont fait assigner en indemnisation la société Lewmar Sud Europe et son assureur, la société Zurich international France, ainsi que la société Voiles Gateff ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que la société Voiles Gateff fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'appel formé par la copropriété du navire Le Ponant, d'avoir infirmé le jugement du 18 janvier 2002 et de l'avoir condamnée à payer à la copropriété du navire Le Ponant et à la société La Compagnie des Iles du Ponant la somme de 475 771,41 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que les règles gouvernant l'exercice des voies de recours, qui touchent à l'organisation judiciaire, sont d'ordre public ; qu'elles doivent être relevées d'office ; qu'en accueillant l'appel en tant qu'il émanait de la copropriété du navire Le Ponant quand la copropriété d'un navire est dépourvue de personnalité morale, et donc de capacité d'ester en justice, les juges du fond, qui devaient relever d'office la nullité de l'acte d'appel, ont violé les articles 117 et 120, 900 et 901 du code de procédure civile, ensemble les articles 11 à 30 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;
2°/ que, en tout cas, faudrait-il faire abstraction des règles régissant l'exercice des voies de recours, de toute façon, la nullité d'un acte pour défaut de capacité d'ester en justice de son auteur touche à l'ordre public et doit être relevée d'office ; qu'en accueillant l'appel de la copropriété du navire Le Ponant quand ils devaient relever d'office la nullité de l'acte d'appel, les juges du fond ont violé les articles 117 et 120, 900 et 901 du code de procédure civile, ensemble les articles 11 à 30 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;
3°/ que, en tout état de cause, l'assignation, en tant qu'elle émanait de la copropriété du navire Le Ponant, était nulle, faute de capacité d'ester en justice de son auteur, et cette nullité devait être relevée d'office ; qu'en faisant droit à la demande quand la nullité de l'assignation devait être relevée d'office, les juges du fond ont en tout état de cause violé les article 55, 56, 117 et 120 du code de procédure civile, ensemble les articles 11 à 30 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;
4°/ que lorsque deux parties sollicitent une condamnation sans distinguer leur préjudice respectif, sauf à répartir ultérieurement entre elles l'indemnité allouée, la nullité des actes de procédure, qu'il s'agisse de l'acte d'appel ou de la demande originaire, fait nécessairement obstacle à une condamnation au profit des parties dans les conditions sus relatées ; d'où il suit que la cassation à intervenir sur le premier moyen ne peut manquer d'entraîner par voie de conséquence, et en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en tant qu'il a prononcé une condamnation au profit de la société La Compagnie des Iles du Ponant ;
Mais attendu que la copropriété instituée pour l'exploitation des navires par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 dispose de la personnalité morale lui donnant la capacité d'ester en justice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Voiles Gateff fait encore grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de nullité dirigée contre l'expertise et de l'avoir condamnée à payer à la société La Compagnie des Iles du Ponant et à la copropriété du navire Le Ponant la somme de 475 771,41 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que pour déterminer si les conditions de présentation d'une action en nullité ont été respectées, il faut s'attacher, non pas aux conclusions d'appel, mais aux conclusions de première instance ; qu'en se déterminant en considération des conclusions du 16 juin 2004, et donc en s'attachant aux conclusions déposées en cause d'appel, les juges du fond ont violé les articles 112 et 175 du code de procédure civile ;
2°/ que, en tout cas, pour déterminer si les règles de présentation d'une action en nullité ont été respectées, les juges du fond doivent s'attacher aux seuls motifs des conclusions, dès lors que les motifs précèdent le dispositif et qu'au surplus, l'exception est un moyen qui trouve normalement sa place dans les motifs ; qu'en s'attachant au dispositif des conclusions du 16 juin 2004, les juges du fond ont violé les article 112 et 175 du code de procédure civile ;
3°/ que dès l'instant où ils déclarent une demande ou un moyen irrecevable, les juges du fond sont dessaisis ; qu'il leur est interdit, sous peine d'excès de pouvoir, de se prononcer sur le bien fondé de la demande ou de l'exception en cause ; qu'en mettant en avant des considérations propres au bien fondé de l'exception après avoir déclaré l'exception de nullité irrecevable, les juges du fond ont commis un excès de pouvoir ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société Voiles Gateff ne justifie pas avoir invoqué l'exception de nullité de l'expertise en première instance et que, en conséquence, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré cette exception irrecevable ;
Attendu, en second lieu, que le dernier grief s'attaque à des motifs surabondants ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Voiles Gateff fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société La Compagnie des Iles du Ponant et à la copropriété du navire Le Ponant une indemnité de 475 771,41 euros, alors, selon le moyen, que les juges du fond ayant retenu que les voiles n'étaient pas conformes aux spécifications contractuelles, seule une action fondée sur le défaut de conformité, à l'exclusion de toute action fondée sur la garantie des vices cachés, pouvait être exercée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1604 et 1641 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu l'existence de désordres et d'avaries ayant pour origine un défaut de réalisation des voiles qu'il était impossible à la société La Compagnie des Iles du Ponant et à la copropriété du navire Le Ponant de déceler lors de la recette du navire, seule la mesure des voiles ayant permis de mettre en évidence le fait qu'elles étaient trop courtes et non conformes géométriquement pour permettre un fonctionnement normal du navire, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, a fait l'exacte application de la loi ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Voiles Gateff aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Voiles Gateff, condamne la société Voiles Gateff à payer à la copropriété du navire Le Ponant et à la société La Compagnie des Iles du Ponant la somme globale de 2 000 euros et à la société Lewmar Sud Europe la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-12487
Date de la décision : 15/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Navire - Propriété - Copropriété - Personnalité morale - Attributs - Capacité d'ester en justice

La copropriété instituée pour l'exploitation des navires par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 dispose de la personnalité morale lui donnant la capacité d'ester en justice


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 25 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 avr. 2008, pourvoi n°07-12487, Bull. civ. 2008, IV, N° 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 89

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: M. Potocki
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard et Mayer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12487
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