La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2008 | FRANCE | N°07-10537

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 avril 2008, 07-10537


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance du 21 juillet 2004, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société d'intérêt collectif agricole des Costières d'Estagel (la société) a rejeté la créance déclarée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard (la caisse), pour défaut de pouvoirs du préposé ayant effectué la déclaration ; que la cour d'appel a infirmé l'ordonnance et admis la créance à concurrence de la somme de 2 467 440,01 euros en capital et à conc

urrence des intérêts à échoir ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance du 21 juillet 2004, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société d'intérêt collectif agricole des Costières d'Estagel (la société) a rejeté la créance déclarée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard (la caisse), pour défaut de pouvoirs du préposé ayant effectué la déclaration ; que la cour d'appel a infirmé l'ordonnance et admis la créance à concurrence de la somme de 2 467 440,01 euros en capital et à concurrence des intérêts à échoir ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société et M. X..., représentant des créanciers, font grief à l'arrêt d'avoir admis la créance, alors selon le moyen :

1°/ que la déclaration de créance au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut former lui-même ; que dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs que le conseil d'administration de la caisse avait régulièrement délégué ses pouvoirs à son sous-directeur et que ce dernier avait pu subdéléguer à Mme Malika Y... la faculté de déclarer les créances, après avoir pourtant constaté que selon l'article 24 des statuts de la caisse, c'est le président du conseil d'administration qui "représente la société en justice, tant en demandant qu'en défendant", le conseil d'administration, selon le même texte, pouvant "encaisser toutes sommes, valeurs ou créances dues à la caisse régionale à quelque titre ou pour quelque cause que ce soit, en donner bonnes et valables quittances et décharges", "procéder, s'il y a lieu au recouvrement amiable ou judiciaire desdites sommes, valeurs ou créances et possède à cet effet les pouvoirs les plus étendus", et pour l'exercice de ces pouvoirs "pouvoir donner toutes délégations générales ou spéciales avec la faculté pour le délégué de consentir toutes substitutions", ce dont il résultait que seul le président du conseil d'administration, habilité pour représenter la caisse en justice, pouvait déléguer le pouvoir de déclarer les créances, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, l'article 853, alinéa 1, du code de procédure civile et l'article 175 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction antérieure au décret du 28 décembre 2005 ;

2°/ que selon l'article 24 des statuts de la caisse, le conseil d'administration a notamment le pouvoir de "faire encaisser toutes sommes, valeurs ou créances dues à la caisse régionale à quelque titre ou pour quelque cause que ce soit, en donner bonnes et valables quittances et décharges" et de "faire procéder, s'il y a lieu, au recouvrement amiable ou judiciaire desdites sommes, valeurs ou créances et possède à cet effet les pouvoirs les plus étendus, y compris celui de transiger" ; qu'ainsi, en affirmant que l'article 24 des statuts de la caisse stipule que le conseil d'administration "peut encaisser toutes sommes, valeurs ou créances dues à la caisse régionale" et "peut procéder, s'il y a lieu au recouvrement amiable ou judiciaire desdites sommes, valeurs ou créances", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des statuts de la caisse, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que dès lors que l'article 24 des statuts de la caisse prévoyait que le conseil d'administration pouvait faire encaisser toutes sommes, valeurs, ou créances dues à la caisse et faire procéder, s'il y a lieu au recouvrement amiable ou judiciaire desdites sommes, valeurs ou créances, qu'il possédait à cet effet les pouvoirs les plus étendus et qu'il pouvait, pour l'exercice de ces pouvoirs, donner toutes délégations générales ou spéciales avec faculté pour le délégué de consentir toutes substitutions, l'arrêt en déduit exactement, abstraction faite des motifs critiqués à la seconde branche, que la déclaration de créance avait été valablement effectuée par Mme Y..., titulaire d'une délégation de pouvoir émanant du sous-directeur de la caisse lequel tenait son pouvoir du conseil d'administration ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen pris en sa première branche :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le même moyen , pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 621-48 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ;

Attendu que pour admettre la créance de la caisse à concurrence des intérêts à échoir, l'arrêt constate que les bordereaux de déclarations de créances portent les taux des intérêts, la durée des prêts, soit 96 mois et 9 mois, les montants initiaux et comme pièces justificatives les copies des contrats et retient qu'il est ainsi possible au représentant des créanciers de calculer le montant des intérêts à échoir, de sorte que la créance des intérêts à échoir est donc admissible ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la durée d'un ou plusieurs prêts était inférieure à un an, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis la créance chirographaire de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard au passif de la SICA des Costières d'Estagel à concurrence des intérêts à échoir et ordonné à M. X... d'inscrire la créance sur l'état des créances, l'arrêt (RG 04/03342) rendu le 7 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-10537
Date de la décision : 15/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 avr. 2008, pourvoi n°07-10537


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10537
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award