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15/04/2008 | FRANCE | N°07-10477

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 avril 2008, 07-10477


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2006), que la Banque de la Méditerranée, aux droits de laquelle se trouve la Banque française de l'Orient, devenue la société BFO (la BFO), a consenti à la société d'investissement financier Vitaloon Inc (la société Vitaloon), administrée par la société Citco, qui avait confié la maîtrise des choix d'investissement à M. X..., des ouvertures de crédit d'une durée déterminée destinées à financer des opérations sur titr

es, les deux dernières, ayant été renouvelées le 4 juillet 2001 jusqu'au 31 novembre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2006), que la Banque de la Méditerranée, aux droits de laquelle se trouve la Banque française de l'Orient, devenue la société BFO (la BFO), a consenti à la société d'investissement financier Vitaloon Inc (la société Vitaloon), administrée par la société Citco, qui avait confié la maîtrise des choix d'investissement à M. X..., des ouvertures de crédit d'une durée déterminée destinées à financer des opérations sur titres, les deux dernières, ayant été renouvelées le 4 juillet 2001 jusqu'au 31 novembre 2003 ; que le 17 juillet 2002, la BFO a résilié avec effet immédiat les deux lignes de crédit ; qu'estimant cette rupture abusive, M. X... et la société Vitaloon ont assigné la BFO en réparation de leur préjudice ;

Attendu que M. X... et la société Vitaloon font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que la BFO avait résilié fautivement, par lettre du 17 juillet 2002, avec effet immédiat, les deux lignes de crédit consenties le 4 juillet 2001 jusqu'au 31 novembre 2003 ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice résultant nécessairement de la résiliation fautive, aux motifs inopérants qu'aucune opération financière n'avait eu lieu l'année précédant la résiliation et que la société Vitaloon avait un compte dans une autre banque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune preuve n'était rapportée de ce que les lignes de crédit n'auraient pas pu être utilisées avant la lettre de résiliation, et que la société Vitaloon ne pouvait se prévaloir d'une perte de chance de gains dès lors que, depuis plus d‘un an, elle n'effectuait plus aucun investissement avec la BFO et qu'elle avait trouvé une autre banque, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'aucun préjudice n'était démontré, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vitaloon Inc et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Vitaloon, les condamne à payer à la société BFO la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-10477
Date de la décision : 15/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 avr. 2008, pourvoi n°07-10477


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10477
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