Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre-Section B
ARRET DU 02 JUIN 2006
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 22247
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Octobre 2005-Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 05 / 00366
APPELANTS
Monsieur François X......
Madame Laure Y... divorcée X......
représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour assisté de Maître Domitille GERNIGON (SCP IMBERT), avocats au barreau de MELUN, M12
INTIMEE
Madame Stanislawa A... épouse B......
représentée par Me Michel BLIN, avoué à la Cour assistée de Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de MELUN, M41
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 avril 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme FEYDEAU, président Mme PROVOST-LOPIN, conseiller Mme DARBOIS, conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame PROVOST-LOPIN
Greffier : lors des débats, Mme TURGNÉ.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Mme FEYDEAU, président, laquelle a signé la minute de l'arrêt avec Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.
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Vu l'appel formé par les époux X... d'une ordonnance de référé rendue le 12octobre 2005 par le président du tribunal de grande instance de Melun qui :
-a dit que la demande de réfection ou de modification de la clôture sur la ligne séparative des fonds à leurs seuls frais se heurte à une contestation sérieuse,
-a dit que le comportement de leurs chiens constitue un trouble manifestement illicite qui porte préjudice à Mme B...,
-leur a fait injonction d'enfermer définitivement leurs chiens dans leur maison ou dans un chenil qu'il leur appartient d'édifier à l'endroit le plus éloigné possible de la ligne séparant leur fonds de celui de Mme B... dans le délai d'un mois à compter de la décision sous astreinte de 200 € par jour de retard courant durant deux mois à compter du 28 octobre 2005,
-a renvoyé l'affaire à l'audience du 4 janvier 2006 à 10 heures afin de statuer, en tant que de besoin, sur la liquidation de l'astreinte ou d'examiner toute solution alternative susceptible de mettre fin aux troubles qui aurait été mise en oeuvre,
-les a condamnés, outre aux dépens, au payement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 25 avril 2006 par lesquelles les époux X... poursuivent l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demandent à la cour de dire que la demande de Mme B... tendant à voir retenir l'existence de troubles excédant les inconvénients anormaux du voisinage se heurte à une contestation sérieuse, de dire et juger qu'ils sont fondés à procéder au retrait des installations réalisées sur leur propriété, de condamner Mme B..., outre aux dépens, au payement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 29 mars 2006 par lesquelles Mme Stanislawa B... sollicite la confirmation de l'ordonnance dont appel, se réservant à défaut de solution négociée de saisir le tribunal compétent pour la remise en état de la clôture séparative et demande à la cour de condamner les époux X..., outre aux dépens, au payement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
SUR CE LA COUR :
Considérant que les époux X... habitent une maison située 40 Chemin de la Messe à Dammarie les Lys, mitoyenne de celle occupée par Mme Stanislawa B... sise au 28 de la même rue ; que leurs jardins sont séparés par un grillage installé sur un petit muret construit à frais communs il y a plusieurs années ; que se plaignant du comportement agressif des deux chiens des époux X..., Mme B... a, le 11 août 2005, fait assigner en référé ses voisins aux fins de les voir condamner à réaliser des travaux sur la partie du grillage abîmé et à le renforcer sur toute la longueur séparative des fonds par un matériel adapté à la force des chiens, ou à défaut de tenir ces derniers attachés ou enfermés, le tout sous astreinte ; que c'est dans ces conditions que l'ordonnance dont appel a été rendue ;
Considérant qu'aux termes de l'article 809 du nouveau code de procédure civile, seul fondement juridique applicable à la demande, le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant qu'il est avéré, au vu des pièces versées au débats, que le comportement des deux chiens de race Rottweiller des appelants est objectivement agressif ; qu'ainsi, le constat réalisé le 14 avril 2005 par le service Environnement, Hygiène et Salubrité de la Ville de Dammarie les Lys est spécialement édifiant, mettant en évidence la particulière agressivité de l'un des chiens des époux X..., " se jetant sur la clôture " de la propriété de Mme B... " les crocs en avant ", relevant les dégradations affectant le grillage à hauteur des animaux " ne permettant pas de garantir la sécurité des personnes " ; que ces constatations faites par un service administratif-dont l'objectivité n'est pas contestée-ont conduit le maire de la commune à intervenir, lequel a en vain mis en demeure Mme X... de prendre, de toute urgence, les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité du voisinage en remédiant à l'attitude agressive et menaçante de ses chiens et en renforçant de manière durable le grillage détérioré ; Que par ailleurs, aux termes de deux constats établis, le 25 avril 2005, à la demande de Mme B... et de M. C..., voisin de l'intimée dont la propriété est située au 50 de la même rue, l'huissier a relevé, à deux reprises, la similitude de comportement des deux chiens, indiquant que, dès son arrivée sur place, les animaux s'étaient montrés " menaçants ", se précipitant sur le grillage, aboyant fortement et notant, au domicile respectif des requérants, la détérioration du grillage sur une longueur de 9 et 30 mètres ; Qu'au vu de ce qui précède, il est, à l'évidence établi, que les époux X... sont à l'origine d'un trouble de voisinage manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;
Et considérant que la mitoyenneté du mur ne peut faire obstacle à l'obligation pour les époux X... qui sont responsables de ce trouble de prendre à leur charge le coût de l'édification d'un mur sur leur propriété à leurs frais ; Que Mme B... n'ayant pas formé appel incident et la cour ne pouvant, au vu de ses conclusions du 29 mars 2006, ordonner d'autres mesures que celles prescrites par le premier juge, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Considérant que, pour des motifs tirés de l'équité, il convient d'allouer à Mme B... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que les époux X... qui succombent en leurs prétentions doivent supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes des époux X...,
Les condamne à payer à Mme Stanislawa B... une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT