LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° N 06-46.495 et n° P 06-46.496 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 31 octobre 2006) que M. et Mme X... ont été engagés respectivement le 11 février 2002 et le 3 février 2003, en qualité de premier maître d'hôtel et de serveuse, par la société Revjale qui exploitait un fonds de commerce de restaurant ; que ce fonds a été vendu le 20 avril 2005 à Mme Y... ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de leurs contrats de travail ; que la société Revjale a été placée en liquidation judiciaire le 4 novembre 2005 ;
Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Revjale fait grief aux arrêts attaqués d'avoir confirmé les jugements, en ce qu'ils ont mis hors de cause Mme Y..., dit sans cause réelle et sérieuse les licenciements des salariés et fixé leur créance à la liquidation judiciaire de la société Revjale outre diverses sommes dues au titre de rappel de salaires, congés payés correspondants et indemnités diverses, alors, selon le moyen :
1°/ que par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail, c'est le même contrat de travail qui se poursuit de plein droit avec le nouvel employeur auquel sont transmis tous les droits et obligations de l'ancien, peu important le refus de transfert par le salarié ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de l'arrêt que la cession du fonds de commerce prenait effet le 20 avril 2005 de sorte que le contrat de travail de Mme X..., qui avait connaissance de cette transmission, avait été transmis de plein droit au cessionnaire, Mme Y..., qu'en conséquence, il n'incombait pas au cédant, la société Revjale, de prononcer le licenciement du salarié ; qu'en statuant autrement et en mettant hors de cause le cessionnaire, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;
2°/ que le juge est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'appel ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions communes, M. Z..., ès qualités, et le CGEA AGS de Bordeaux avaient soutenu que si l'existence d'une démission était écartée, le contrat de travail avait nécessairement été transféré au nouvel employeur qui était débiteur des indemnités de rupture à défaut d'avoir poursuivi le contrat de travail ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en excluant dans l'acte de cession de son fonds le maintien des contrats de travail des deux salariés avec le cessionnaire, la société Revjale était à l'origine de la rupture de ces contrats, en violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.