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11/04/2008 | FRANCE | N°06-46323

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06-46323


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 septembre 1989 par l'Institut rural d'orientation et d'éducation, a été licencié pour motif économique par lettre du 11 avril 2003 ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires, alors selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de réserves, par le salarié, lors de la perception de son salaire et de protestation à l'encontre de l'horaire de t

ravail pendant l'exécution du contrat, ne peut valoir renonciation au paiement des heures ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 septembre 1989 par l'Institut rural d'orientation et d'éducation, a été licencié pour motif économique par lettre du 11 avril 2003 ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires, alors selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de réserves, par le salarié, lors de la perception de son salaire et de protestation à l'encontre de l'horaire de travail pendant l'exécution du contrat, ne peut valoir renonciation au paiement des heures supplémentaires ; qu'en retenant que M. X... n'avait jamais contesté le nombre d'heures effectuées et payées antérieurement à la procédure prud'homale, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'en l'espèce, pour avoir écarté le tableau récapitulatif produit par le salarié au seul motif qu'il a été confectionné par lui-même à partir de ses agendas personnels, sans être corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant la cour d'appel, appréciant les éléments produits par chacune des parties, a estimé que la preuve des heures supplémentaires n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui en visant une baisse des résultats consécutive à la diminution des effectifs et des subventions de fonctionnement, se réfère expressément à un motif de nature économique, dont elle tire les conséquences en matière de suppression d'emploi en mentionnant la nécessité de mettre en place un plan de licenciement économique pour tenter de redresser la situation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'incidence des raisons économiques sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, ce dont il résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la cause réelle et sérieuse de licenciement ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse pour qu'il soit statué sur l'indemnisation du licenciement ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Institut rural d'orientation et d'éducation à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46323
Date de la décision : 11/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 avr. 2008, pourvoi n°06-46323


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46323
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