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10/04/2008 | FRANCE | N°07-12992

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2008, 07-12992


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,14 septembre 2006) que Madeleine X..., mère de trois enfants, dont l'un est décédé en janvier 2001, a souscrit le 13 février 2001, auprès de la société Ecureuil vie aux droits de laquelle vient la CNP assurances (la société), un contrat intitulé "initiatives transmission" en désignant comme bénéficiaires ses enfants par parts égales, nés ou à naître, à défaut de l'un ses descendants, et à défaut ses héritiers

; que Madeleine X... est décédée le 31 août 2001 ; que ses enfants M. Francis X... et ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,14 septembre 2006) que Madeleine X..., mère de trois enfants, dont l'un est décédé en janvier 2001, a souscrit le 13 février 2001, auprès de la société Ecureuil vie aux droits de laquelle vient la CNP assurances (la société), un contrat intitulé "initiatives transmission" en désignant comme bénéficiaires ses enfants par parts égales, nés ou à naître, à défaut de l'un ses descendants, et à défaut ses héritiers ; que Madeleine X... est décédée le 31 août 2001 ; que ses enfants M. Francis X... et Mme Régine Y... ont réclamé le paiement de l'intégralité du capital garanti ; que la société le leur a refusé au motif qu'une clause du contrat désignait aussi comme bénéficiaires MM. André et Pascal X..., enfants d'un fils prédécédé de Madeleine X... ; que M. Francis X... et Mme Y..., contestant cette décision, ont assigné MM. André et Pascal X... et la société en paiement du capital ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que nul ne peut stipuler au profit d'un tiers décédé à la date de la stipulation ; que le bénéfice d'une assurance sur la vie ne peut être attribué à titre gratuit à une personne d'ores et déjà décédée à la date de cette attribution ; qu'en affirmant néanmoins que Madeleine X... avait pu désigner Albert X... en qualité de bénéficiaire de la police d'assurance vie, dès lors qu'il était « totalement indifférent que Albert X... soit décédé avant la signature du contrat », pour en déduire que « les trois enfants étaient donc bénéficiaires de la police » et qu'Albert X... étant décédé, ses descendants avaient la qualité de bénéficiaires, la cour d'appel a violé les articles 1121 du code civil et L. 132-9 du code des assurances ;

2°/ que la police d'assurance vie énonçait qu'en cas de décès avant échéance, le souscripteur désignait comme bénéficiaire « mes enfants par parts égales, nés ou à naître, à défaut de l'un ses descendants, à défaut mes héritiers » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette stipulation que le souscripteur avait désigné en qualité de bénéficiaires à titre principal, ses deux enfants vivants, Mme Y... et MM. Francis X..., Albert X... étant d'ores et déjà décédé, et à titre subsidiaire uniquement, c'est-à-dire en l'absence d'enfants, ses petits-enfants, parmi lesquels MM. André et Pascal X... ; qu'en décidant néanmoins qu'il résultait de cette clause que ces derniers pouvaient prétendre au capital souscrit, en concurrence avec Mme Y... et M. Francis X..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient qu'il ressort de l'article L. 132-9 du code des assurances que l'attribution d'un contrat d'assurance vie à une personne déterminée suppose l'existence de celle-ci au jour de l'exigibilité, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation ; que le souscripteur qui désire que le bénéfice de son contrat soit attribué à ses petits-enfants par représentation doit le stipuler de manière expresse ; que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a souverainement déduit, sans dénaturer le contrat, que Madeleine X... avait expressément manifesté sa volonté de faire jouer la représentation au profit des enfants de son fils Albert, prédécédé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à M. André X... la somme de 100 euros et à la CNP assurances la somme de 2 500 euros ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y... à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12992
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2008, pourvoi n°07-12992


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Richard, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12992
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