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10/04/2008 | FRANCE | N°07-12738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2008, 07-12738


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation ;

Attendu que M. X... et son épouse, Mme Y..., ont accepté le 5 janvier 2000 une offre de crédit de la société Sofinco, utilisable par fractions, portant sur un découvert limité à un certain montant et remboursable par échéances mensuelles ; que se prévalant du défaut de paiement de ces mensualités, le prêteur a obtenu une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 2 972,56 euros à l'encontre de l

aquelle il a été formé opposition ;

Attendu que pour rejeter la fin de non recev...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation ;

Attendu que M. X... et son épouse, Mme Y..., ont accepté le 5 janvier 2000 une offre de crédit de la société Sofinco, utilisable par fractions, portant sur un découvert limité à un certain montant et remboursable par échéances mensuelles ; que se prévalant du défaut de paiement de ces mensualités, le prêteur a obtenu une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 2 972,56 euros à l'encontre de laquelle il a été formé opposition ;

Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par Mme Y..., le tribunal d'instance a retenu que, quelles qu'aient été les modalités de fonctionnement du compte, le point de départ du délai de deux ans se situait au 5 janvier 2005 en raison de la durée de remboursement fixée à 60 mois, et en a déduit que l'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée le 25 mars 2005, l'action n'était pas forclose ;

Qu'en se déterminant par ce motif inopérant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir présentée par Mme Y... et condamné celle-ci à payer, avec M. X..., la somme de 2 972,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2005 à la société Sofinco, le jugement rendu le 24 mai 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dunkerque ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Douai ;

Condamne la société Sofinco aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Haas, avocat de Mme Y..., épouse X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-12738
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dunkerque, 24 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 avr. 2008, pourvoi n°07-12738


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12738
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