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10/04/2008 | FRANCE | N°07-12521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2008, 07-12521


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon offre acceptée le 28 juillet 1999, la société de crédit Cetelem a consenti à une personne identifiée comme étant M. Christian X... un crédit permanent d'un montant maximum de 80 000 francs utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit ; qu'assigné en paiement par acte du 7 octobre 2004, M. X... a contesté avoir signé l'emprunt faisant valoir que son épouse dont il est aujourd'hui divorcé, aurait imité sa signature ; que Mme Y..., divorcée X... a comparu volontairem

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon offre acceptée le 28 juillet 1999, la société de crédit Cetelem a consenti à une personne identifiée comme étant M. Christian X... un crédit permanent d'un montant maximum de 80 000 francs utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit ; qu'assigné en paiement par acte du 7 octobre 2004, M. X... a contesté avoir signé l'emprunt faisant valoir que son épouse dont il est aujourd'hui divorcé, aurait imité sa signature ; que Mme Y..., divorcée X... a comparu volontairement et n'a pas contesté le principe de la dette solidaire entre époux sans cependant reconnaître avoir imité la signature de son mari ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir mis M. X... hors de cause au motif que le contrat serait nul en l'absence de son consentement, alors, selon le moyen, qu'un contrat de crédit est réputé valablement formé lorsque l'emprunteur a accepté et utilisé les fonds et a au surplus procédé à des remboursements et qu'en l'espèce, il était soutenu que les deux premiers versements de 6 000 francs et de 4 000 francs avaient été faits sur le compte dont M. X... était seul titulaire dans les livres du Crédit agricole et qu'il avait tiré des chèques sur son compte en remboursement du crédit consenti et avait sollicité et obtenu la garantie de son assureur à cette fin ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur des circonstances propres à caractériser l'engagement de M. X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1892 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que rien à l'exception des affirmations de la société de crédit n'établissait que M. X... ait eu connaissance du versement des fonds qui ont en leur presque totalité été versés sur un compte ouvert à la Caisse d'épargne de Bourgogne dans les livres de laquelle M. X... n'a jamais eu de compte, a implicitement mais nécessairement considéré que les deux versements non contestés de 6 000 francs et de 4 000 francs ne caractérisaient pas l'acceptation de l'emprunteur ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la société Cetelem de sa demande en paiement à l'encontre de M. X... et condamner Mme Y... sur le fondement de l'aveu judiciaire, l'arrêt attaqué relève qu'elle n'a jamais contesté la demande formée à son encontre ni en son principe, ni en son montant, se bornant à nier être l'auteur de l'imitation de la signature de son époux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions de Mme Y... contenant aveu judiciaire, qu'elle ne reconnaissait d'être tenue à paiement que s'il devait être fait application de la solidarité entre époux, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y..., l'arrêt rendu le 15 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Cetelem aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-12521
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 15 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 avr. 2008, pourvoi n°07-12521


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12521
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