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10/04/2008 | FRANCE | N°07-12373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2008, 07-12373


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;

Attendu que M. X... a confié son véhicule à la société ASC auto, à plusieurs reprises, aux fins de voir remédier aux défauts affectant le voyant d'allumage d'assistance au freinage et la suspension hydroactive ; que, se plaignant de la persistance de ces dysfonctionnements, il a fait procéder à une expertise amiable contradictoire, puis a assigné la société en remboursement du coût des réparations infructueuses et

en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter les prétentions de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;

Attendu que M. X... a confié son véhicule à la société ASC auto, à plusieurs reprises, aux fins de voir remédier aux défauts affectant le voyant d'allumage d'assistance au freinage et la suspension hydroactive ; que, se plaignant de la persistance de ces dysfonctionnements, il a fait procéder à une expertise amiable contradictoire, puis a assigné la société en remboursement du coût des réparations infructueuses et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter les prétentions de M. X..., le jugement retient que le rapport d'expertise en date du 19 janvier 2005, émanant de M. Y..., mentionne que les problématiques de voyant d'assistance au freinage et de suspension hydroactive peuvent provenir de défauts de connexion électrique ou du vieillissement des faisceaux ; qu'en l'espèce, l'origine de ces anomalies reste donc inconnue, et que M. X... ne démontre pas que la société ASC auto n'a pas satisfait à son obligation de résultat ;

Qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que les réparations étaient demeurées inefficaces, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Laon ;

Condamne la société ASC auto aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-12373
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Soissons, 24 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 avr. 2008, pourvoi n°07-12373


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12373
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