La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2008 | FRANCE | N°07-12272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2008, 07-12272


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 novembre 2006) et les productions, que Mme X... a été blessée en chutant d'une échelle, alors qu'elle remontait du sous-sol de l'immeuble appartenant à M. Y..., son concubin ; qu'elle a assigné en réparation de son préjudice ce dernier et l'assureur de celui-ci, au titre d'un contrat "multirisque habitation", la MACIF ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le déclarer entiè

rement responsable de l'accident et de le condamner à indemniser l'entier préjudic...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 novembre 2006) et les productions, que Mme X... a été blessée en chutant d'une échelle, alors qu'elle remontait du sous-sol de l'immeuble appartenant à M. Y..., son concubin ; qu'elle a assigné en réparation de son préjudice ce dernier et l'assureur de celui-ci, au titre d'un contrat "multirisque habitation", la MACIF ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le déclarer entièrement responsable de l'accident et de le condamner à indemniser l'entier préjudice de la victime, alors, selon le moyen :

1°/ que la garde de la chose est caractérisée par les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle ; qu'en estimant que M. Y... était resté gardien de l'échelle, tout en constatant que c'est Mme X... qui avait elle-même posé sur un film plastique l'échelle sur laquelle elle était montée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

2°/ que le gardien de la chose instrument du dommage est totalement ou partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a causé le dommage ou a contribué à celui-ci ; qu'en estimant que la faute de Mme X... n'était pas démontrée, tout en relevant que c'est celle-ci qui était à l'origine du glissement de l'échelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1384, alinéa 1er , du code civil ;

Mais attendu que, après avoir relevé que l'accident avait eu lieu du fait de la chute de l'échelle durant la montée de la victime, l'arrêt retient que M. Y... était seul propriétaire de l'immeuble et seul gardien de l'échelle, qu'il ne démontre pas que la garde avait été transférée à Mme X..., ce qui ne peut résulter du seul fait qu'elle en usait, ni que celle-ci avait commis une quelconque faute, notamment en la posant sur un film plastique ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu
déduire que M. Y... était resté gardien de la chose et n'apportait pas la preuve d'une cause exonératoire de sa responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi qui ne sont pas de nature à permettre son admission ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédue civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de la MACIF, ensemble, l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12272
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 23 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2008, pourvoi n°07-12272


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12272
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award