LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 novembre 2006) que M. et Mme X... d'une part, se sont portés le 11 janvier 1996 cautions d'un prêt consenti par la société Banque Scalbert-Dupont (la banque) à la société Cécile, d'autre part, ont souscrit auprès de cette banque le 5 février suivant par acte authentique un prêt personnel garanti par une hypothèque sur deux biens immobiliers ; que pour ces deux engagements, M. X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société Gan-vie (l'assureur), garantissant le décès, l'invalidité absolue et définitive, l'incapacité temporaire partielle et l'invalidité permanente ; que M. X... étant tombé malade en décembre 1998, et la société Cécile ayant été mise en redressement judiciaire, l'assureur, sollicité, n'a admis sa garantie que dans la limite d'un plafond mensuel d'un certain montant ; que la banque a prononcé la déchéance du terme et engagé une procédure de saisie immobilière ; qu'après la vente volontaire des immeubles hypothéqués, M. X... a assigné l'assureur en exécution du contrat, en responsabilité et en réparation de son préjudice ; que la société Gan eurocourtage vie, venant aux droits de la société Gan-vie, est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de condamnation de l'assureur à lui payer des sommes au titre du solde des indemnités contractuelles et à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1131 et 1134 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, appliquant une clause de plafonnement de garantie qu'elle a estimée à bon droit claire et précise, en a exactement déduit qu'elle était causée de manière licite au regard de l'aléa, de la durée de chaque emprunt garanti, et de la personne distincte de chaque bénéficiaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Gan eurocourtage vie la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.