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10/04/2008 | FRANCE | N°07-11836

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2008, 07-11836


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique,

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

Attendu que, si l'offre imposée par le premier de ces textes, qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, n'a pas été faite dans le délai prescrit, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugeme

nt devenu définitif ; que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique,

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

Attendu que, si l'offre imposée par le premier de ces textes, qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, n'a pas été faite dans le délai prescrit, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ; que l'offre manifestement insuffisante équivaut à l'absence d'offre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Katrin X... a été victime le 18 août 1992 d'un accident de la circulation, alors qu'elle était piéton et âgée de 17 ans ; que Mme Y..., conducteur du véhicule impliqué, son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) et la caisse primaire d'assurance maladie du Var ont été assignés en réparation de leurs préjudices par Mme Katrin X..., ses parents et la caisse d'assurances Barmer Ersatzkasse, tiers payeur ; que diverses sommes leur ont été allouées ;

Attendu que, pour dire que la sanction de l'article L. 211-13 du code des assurances s'appliquerait sur la somme offerte à Mme Katrin X..., du 13 avril 1993 au 6 février 2002, l'arrêt se borne à retenir que la GMF ne conteste pas le défaut d'offre provisionnelle, qu'il y a donc lieu de faire partiellement droit à la demande de la victime et d'accorder les intérêts au double du taux légal à compter du 13 avril 1993, soit huit mois après l'accident, jusqu'à la date des conclusions formulant l'offre ;

Qu'en statuant ainsi, alors, que l'accident avait eu lieu le 18 et non le 13 août 1992, et que Mme Katrin X... sollicitait le doublement du taux des intérêts sur la totalité de l'indemnité allouée à titre de dommages-intérêts, jusqu'au jour de l'arrêt, en excipant d'une offre manifestement insuffisante et donc inexistante, sans s'expliquer sur la réduction ainsi effectuée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt dit que la sanction de l'article L. 211-13 du code des assurances s'appliquera sur la somme de 52 936, 42 euros offerte à Mme Katrin X..., du 13 avril 1993 au 6 février 2002, l'arrêt rendu le 3 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la GMF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la GMF à payer aux consorts X... et à la caisse d'assurances Barmer Ersatzkasse la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-11836
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2008, pourvoi n°07-11836


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11836
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