LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, prétendant que M. X..., qui lui avait vendu un véhicule automobile d'occasion, avait manqué à son obligation de délivrance d'un véhicule apte à circuler dans sa configuration actuelle, partant à être assuré, Mme Y... l'a assigné en résolution de la vente ; que le jugement attaqué (juridiction de proximité de Dreux, 20 juillet 2006) a rejeté cette demande ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune des constatations du jugement que le véhicule vendu soit inapte à la circulation, ni insusceptible d'être assuré ; qu'en chacune de ses trois branches, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.