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10/04/2008 | FRANCE | N°07-11466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2008, 07-11466


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Grand Saloir Saint Nicolas (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes (la caisse) l'accident dont sa salariée, Mme X..., indiquait avoir été victime au cours de son activité professionnelle ; que la caisse a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle; que la

commission de recours amiable a fait droit au recours de la salariée; que la société...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Grand Saloir Saint Nicolas (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes (la caisse) l'accident dont sa salariée, Mme X..., indiquait avoir été victime au cours de son activité professionnelle ; que la caisse a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle; que la commission de recours amiable a fait droit au recours de la salariée; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour déclarer inopposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, l'arrêt retient que le fait que les dispositions de l'article R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas expressément applicables à la procédure suivie devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie ne dispense pas la caisse, qui a, dans un premier temps, refusé, après instruction du dossier de la salariée, de prendre en charge l'accident de celle-ci au titre de la législation professionnelle, d'informer l'employeur du recours formé par la salariée devant ladite commission et de lui communiquer les pièces du dossier de celle-ci susceptibles de lui faire grief, et qu'en l'espèce la caisse n'a pas satisfait à son obligation de mettre l'employeur en situation de se défendre contradictoirement devant la commission de recours amiable en ayant pris connaissance en temps utile de tous les documents susceptibles de lui faire grief ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale relatives à la procédure de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l'accident ne sont pas applicables à la décision de la commission de recours amiable et, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société, qui, après avoir été avisée par le secrétariat de la commission de recours amiable du recours dont cette instance était saisie et invitée à faire valoir devant elle dans un délai imparti ses observations, avait pu contester la décision de la commission de recours amiable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et discuter les éléments susceptibles de lui faire grief, de sorte que le principe de la contradiction avait été respecté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Grand Saloir Saint Nicolas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Grand Saloir Saint Nicolas ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-11466
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2008, pourvoi n°07-11466


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11466
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