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10/04/2008 | FRANCE | N°06-45318

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45318


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 2006), que M. X..., engagé en 1962 par la SNCF, en qualité d'apprenti, occupait, à son départ en retraite en décembre 2002, un poste d'agent de maîtrise qualification E, niveau 2, position 21 ; que s'estimant victime d'une discrimination syndicale et de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour discrimi

nation syndicale alors, selon le moyen :

1°/ que pour retenir que M. X... avait...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 2006), que M. X..., engagé en 1962 par la SNCF, en qualité d'apprenti, occupait, à son départ en retraite en décembre 2002, un poste d'agent de maîtrise qualification E, niveau 2, position 21 ; que s'estimant victime d'une discrimination syndicale et de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale alors, selon le moyen :

1°/ que pour retenir que M. X... avait bénéficié d'une promotion en moyenne tous les deux ans en début de carrière, puis tous les trois ans, et en déduire que cela ne dénotait pas un comportement discriminatoire de l'employeur, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les circonstances, inopérantes, qu'il avait bénéficié 1°) en 1976, 1983, 1986, des échelons 5, 7, et 8, les échelons étant uniquement liés à l'ancienneté et non à la qualité du service ; 2°) du titre « d'attaché 5, niveau 4 » en 1987, qui ne constituait pas une promotion pour M. X... qui était, déjà, technicien entretien niveau 4 ; 3°) de la transposition en 1992 du grade de CMST à celui d'agent de maîtrise matériel principal (AMMP), qui résultait d'une simple modification de la grille appliquée à tous les agents, 4°) des indices A, B, C en 1977, 1982, 1985, et des positions 20 et 21 en 1999 et 2002, attribués «à l'ancienneté» tous les trois ans environ, les attributions «au choix» permettant de changer d'indice et de position tous les ans (manque de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail) ;

2°/ que la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. X... qui soutenait n'avoir obtenu la qualification d'attaché niveau 5 que 4 ans après l'obtention du diplôme qui permettait son attribution, à la différence de ses collègues qui l'avaient obtenu sans délai, si cette attribution tardive reposait sur des éléments objectifs et vérifiables étrangers à toute prise en considération de l'activité syndicale (manque de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail) ;

3°/ que la cour d'appel ne pouvait se borner à examiner le déroulement de carrière de M. X... et à constater qu'il avait obtenu une promotion en moyenne tous les deux ans en début de carrière, puis tous les trois ans, sans effectuer une étude comparative de sa progression de carrière avec celle des autres salariés non syndiqués ayant un diplôme et une ancienneté équivalents (même grief) ;

4°/ qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'elle avait acquis «la conviction» que l'absence de promotion de M. X... avait été fondée «sur des éléments objectifs» d'appréciation, sans préciser quels étaient ces éléments (même grief) ;

Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise et appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, par motifs propres et adoptés, que le diplôme obtenu par M. X... n'était pas adapté aux besoins de l'entreprise, ce dont son employeur l'avait avisé en temps utile, et que les salariés ayant atteint la qualification F ne se trouvaient pas dans une situation identique à la sienne ; qu'elle a pu décider que les éléments présentés par le salarié n'étaient pas de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille
huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45318
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2008, pourvoi n°06-45318


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45318
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