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10/04/2008 | FRANCE | N°06-44975

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-44975


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-Yves X..., salarié de l'Association aide et protection de l'enfance, était titulaire d'un mandat représentatif ; que l'inspecteur du travail ayant refusé l'autorisation de le licencier pour faute grave le 29 avril 1994, le ministre du travail, saisi sur recours hiérarchique, a autorisé ce licenciement par décision du 29 octobre suivant, M. X... étant licencié pour faute grave le 16 novembre 1994 ; que le recours en annulation de cette décision a été rejeté par a

rrêt de la cour administrative d'appel du 10 juin 1999 ; que M. X... ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-Yves X..., salarié de l'Association aide et protection de l'enfance, était titulaire d'un mandat représentatif ; que l'inspecteur du travail ayant refusé l'autorisation de le licencier pour faute grave le 29 avril 1994, le ministre du travail, saisi sur recours hiérarchique, a autorisé ce licenciement par décision du 29 octobre suivant, M. X... étant licencié pour faute grave le 16 novembre 1994 ; que le recours en annulation de cette décision a été rejeté par arrêt de la cour administrative d'appel du 10 juin 1999 ; que M. X... étant décédé le 2 janvier 1999, ses héritiers ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion déclarant leur action irrecevable a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 2004 (pourvoi n° J 02-40.864) ;

Sur le pourvoi principal :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt statuant sur renvoi après cassation de les avoir déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ce n'est que lorsque l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé n'a fait l'objet d'aucun recours que la lettre de licenciement peut être tenue pour suffisamment motivée par le juge judiciaire si elle fait référence soit à l'autorisation administrative, soit au motif économique du licenciement ; que tout en constatant que la décision de licenciement de M. X..., salarié protégé, prise par le ministre du travail avait fait l'objet d'une procédure administrative, et que la lettre de licenciement ne faisait mention que de l'autorisation administrative de licenciement sans mention des recours administratifs diligentés, la cour d'appel qui a cependant déclaré cette lettre suffisamment motivée et, en conséquence, fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres observations et constatations au regard de l'article L. 436-1 du code du travail qu'elle a ainsi violé ;

Mais attendu qu'en visant l'autorisation administrative, l'employeur a motivé la lettre de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de faire état dans cette lettre du recours exercé contre la décision d'autorisation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le pourvoi incident :

Vu les articles L. 122-6 et L. 436-1 du code du travail ;

Attendu que pour allouer aux consorts X... une somme au titre d'une indemnité de préavis, la cour d'appel relève que l'appréciation de la gravité de la faute alléguée à l'appui du licenciement reste soumise au juge judiciaire, que l'autorisation administrative précise "qu'un tel comportement constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement", que la lettre de licenciement mentionne une faute grave par référence à la décision d'autorisation, ce qui est erroné, sans énoncer celle-ci ; qu'en l'absence de tout motif énoncé dans la lettre de licenciement, l'employeur s'est privé de la possibilité d'en discuter la gravité et que la faute grave fait défaut ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement étant motivée par la référence à la décision d'autorisation administrative, la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier la gravité des fautes retenues par l'autorité administrative, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué aux consorts X... une somme à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 9 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44975
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 09 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2008, pourvoi n°06-44975


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44975
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