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10/04/2008 | FRANCE | N°06-20248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2008, 06-20248


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Licorne gestion du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aimé 2000 ;

Attendu que les époux X..., qui, avaient emprunté des fonds à la banque Worms, aujourd'hui dénommé société Licorne gestion, en donnant, en garantie, une hypothèque sur les lots qu'ils possédaient dans l'immeuble " Aimé 2000 " à La Plagne (Savoie), dans lequel ils exploitaient une activité commerciale, n'ont pu faire face à leur

s obligations, de sorte que ces six lots ont été adjugés au bénéfice de la banque...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Licorne gestion du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aimé 2000 ;

Attendu que les époux X..., qui, avaient emprunté des fonds à la banque Worms, aujourd'hui dénommé société Licorne gestion, en donnant, en garantie, une hypothèque sur les lots qu'ils possédaient dans l'immeuble " Aimé 2000 " à La Plagne (Savoie), dans lequel ils exploitaient une activité commerciale, n'ont pu faire face à leurs obligations, de sorte que ces six lots ont été adjugés au bénéfice de la banque, qui, par acte instrumenté par M. Y..., notaire, les a cédés, le 17 février 1988, par l'entremise de la société Sogim, agent immobilier et syndic de la copropriété de l'immeuble " Aimé 2000 ", à la SCI Berja, laquelle le donnait à bail commercial à la SARL Algis ; qu'il est apparu que les lots vendus à la SCI Berja, décrits dans le jugement d'adjudication comme constituant un seul ensemble ouvrant sur des couloirs de cet important ensemble immobilier, ne correspondaient pas, pour partie, à ceux effectivement occupés et exploités, certains des lots relevant des parties communes de l'immeuble ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aimé 2000 ayant assigné la SCI Berja en expulsion des parties communes occupées par elle, cette dernière a appelé en la cause la société Banque Worms, la société Sogim et M. Y... aux fins de les voir déclarés responsables, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, du préjudice né de cette erreur ; que sa locataire, la société Algis, intervenante, a sollicité également, sur ce même fondement, leur condamnation à réparer son dommage ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu qu'en retenant que les demandes de la société Algis dirigées contre la société Licorne gestion étaient recevables sur le fondement de l'article 1382 du code civil, cette société ne pouvant invoquer au soutien de son action un fondement contractuel, mais reprendre au titre de cet article la faute contractuelle commise entre le vendeur et l'acheteur, la société Licorne gestion et la SCI Berja, en raison de l'identité des fautes, la cour d'appel, qui n'a fait que donner à l'action son exact fondement par application de la règle de droit, laquelle ne trouvait son assise matérielle dans aucun fait qui ait à être réexaminé et apprécié de façon nouvelle, n'était pas tenue de soumettre son initiative à la discussion des parties ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits que la cour d'appel a partagé, entre la société Licorne gestion et la société Sogim, la responsabilité de l'éviction de la SCI Berja ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt retient que M. Y..., notaire ayant instrumenté l'acte de vente passé entre la banque Worms et la société Berja, n'avait pas participé aux transactions préliminaires et à la visite des lieux, qu'il n'avait pas à vérifier, en se rendant sur les lieux, si le local vendu était bien implanté sur les lieux mentionnés sans erreur dans son acte, lequel reprenait les actes antérieurs, aucun élément particulier ne permettant d'attirer son attention sur la non-conformité des lots en définitive délivrés ; que la cour d'appel a pu ainsi décider que M. Y... n'avait pas commis de manquement à ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le défaut de qualité n'étant pas d'ordre public, la fin de non-recevoir tirée de celui-ci ne saurait être opposée pour la première fois devant la Cour de cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité de la société Licorne gestion, sans rechercher si, comme elle y était invitée à le faire par les conclusions laissées sans réponse de cette société, s'il n'avait pas été stipulée une clause d'exclusion de la garantie d'éviction dans l'acte de vente passé entre la banque Worms et la SCI Berja, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 2265 du code civil ;

Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel, dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort ;

Attendu que, pour débouter la société Licorne gestion de sa prétention suivant laquelle elle avait usucapé la propriété des lots revendiqués par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Aimé 2000 ", l'arrêt retient que le jugement d'adjudication prononcé au bénéfice de la banque Worms, dont fait état la société Licorne gestion, ne saurait constituer un juste titre, car ambigu, dans la mesure où, si le jugement indiquait que les six lots de copropriété adjugés représentaient un seul ensemble constituant une salle de bar, le cahier des charges de la vente sur saisie mentionnait que les six lots constituaient deux emplacements commerciaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juste titre est celui qui considéré en soi serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré in solidum les sociétés Licorne gestion et Sogim responsables pour deux tiers des préjudices subis par la SCI Berja et la SARL Algis, et ordonné une mesure d'instruction, l'arrêt rendu le 27 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Fait masse de dépens et les laisse par moitié à la société Sogim et à la société Licorne gestion ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Licorne gestion à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Licorne gestion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-20248
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 27 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 avr. 2008, pourvoi n°06-20248


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20248
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