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09/04/2008 | FRANCE | N°08-80442

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 2008, 08-80442


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 11 décembre 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du GARD sous l'accusation de violences mortelles aggravées ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 222-7, 222-8 10°, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arr

êt attaqué a ordonné la mise en accusation de Marc X... pour violences volontaires avec arme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 11 décembre 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du GARD sous l'accusation de violences mortelles aggravées ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 222-7, 222-8 10°, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Marc X... pour violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

"aux motifs que, d'une part, Marc X... a pris seul, la décision de tirer avec une arme lui appartenant, élément excluant de facto tout acte de complicité au sens de l'article 121-7 du code pénal ; que dès lors, c'est à juste titre qu'a été prononcée une décision de non lieu à l'égard d'Hichem Y... ; que, d'autre part, le fait de tirer intentionnellement à l'aide d'une arme à feu, en direction d'un véhicule occupé, et quel que soit le mobile de l'auteur constitue un acte volontaire de violences ; qu'enfin, si l'intention peut s'induire des circonstances dans lesquelles les faits ont été commis, cette intention, formellement contestée par Marc X... n'est pas suffisamment caractérisée en l'espèce dès lors que, notamment, le tir qui a provoqué la mort et qui relève de l'acte unique a été effectué dans la précipitation en conduisant alors que la Golf tournait et a été dirigée non pas précisément en direction du conducteur mais de la malle arrière du véhicule, la trajectoire de la balle a été particulièrement aléatoire puisqu'elle a traversé le dossier de la banquette arrière gauche puis le siège du conducteur avant d'atteindre la victime ; que c 'est donc à bon droit qu'a été retenu le crime prévu par l'article 222-7 du code pénal ; que cependant, la requalification a omis de retenir la circonstance aggravante prévue par l'article 222-8 10° du code pénal et relative à l'usage d'une arme ;

"alors que, d'une part, l'article 222-7 du code pénal suppose que les violences soient directement dirigées non contre une chose, mais contre une personne ; qu'en ordonnant la mise en accusation de Marc X... du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, lorsqu'il résulte de ses propres constatations qu'aucun tir n'a été dirigé vers le conducteur mais vers les pneus et la malle arrière du véhicule, la victime ayant en outre été atteinte par une balle dont la trajectoire a été "particulièrement aléatoire", la chambre de l'instruction, qui ne relève aucun motif de nature à établir l'intention de Marc X... de porter atteinte à l'intégrité physique de la victime, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

"alors que, d'autre part, en jugeant que le fait de tirer intentionnellement à l'aide d'une arme à feu en direction d'un véhicule occupé, quel que soit le mobile de l'auteur, constitue un acte volontaire de violences, la chambre de l'instruction, à qui il appartenait d'expliquer en quoi, au cas particulier, le fait d'avoir tiré sur un pneu et sur la malle de la voiture caractérisait l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique du conducteur, point formellement contesté par la défense, s'est prononcée par un motif d'ordre général ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Marc X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences mortelles aggravées ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80442
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 11 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 2008, pourvoi n°08-80442


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80442
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