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09/04/2008 | FRANCE | N°08-80365

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 2008, 08-80365


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Toussaint,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 9 janvier 2008, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MAYENNE sous l'accusation de viol aggravé ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien, 222-23, 222-24 du code pénal, 7 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à l'époque des faits (lo

i n 89-487 du 10 juillet 1989), violation des articles 214 et 593 du code de proc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Toussaint,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 9 janvier 2008, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MAYENNE sous l'accusation de viol aggravé ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien, 222-23, 222-24 du code pénal, 7 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à l'époque des faits (loi n 89-487 du 10 juillet 1989), violation des articles 214 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Toussaint X... devant une cour d'assises, du chef de viol avec plusieurs circonstances aggravantes ;
" aux motifs que, pendant les périodes où la famille Y...passe ses vacances en Mayenne, l'autorité sur les enfants est exercée selon les circonstances par la grand-mère et l'oncle, le fait que Toussaint X... soit le parrain d'Iris ajoute à son aura s'agissant d'un enfant ayant reçu une éducation religieuse et y adhérant ; que pour sanction des attouchements sexuels dont elle l'accuse, elle refusera sa présence à la confirmation ; que la nuit, il représente, dans la chambre qu'il partage avec les enfants, une figure protectrice et tutélaire aux lieu et place des parents qui ont choisi de se désengager momentanément de leurs obligations parentales ; qu'ils dorment dans un bâtiment séparé ; que le jour, il anime les jeux des enfants et fait la lecture, Sven Y...a décrit l'ascendant pris par Toussaint X... sur les trois enfants en l'absence de leurs parents ; que Toussaint X... assume donc, lors des séjours estivaux des enfants, cette autorité en réglant la vie des enfants au quotidien ; que pendant les vacances, les parents Y...renoncent à exercer sur leurs enfants l'autorité qu'ils délèguent aux adultes présents, la grand-mère qui doit, par ailleurs, assister son mari affaibli par la maladie et Toussaint X... qui entretient avec sa nièce une relation affectueuse au vu et au su de tous ; qu'il la prend sur les genoux pour lire avec elle, ils font la sieste ensemble ; que la mère de la plaignante décrit sa fille Iris comme " accrochée à Toussaint " ; qu'il représente et assume une fonction de substitution à l'autorité parentale qui s'est désengagée le temps des vacances ; que la nuit des faits, il exerce cette autorité sans partage ; qu'il a exercé dans le temps des faits une autorité bienveillante mais réelle sur Iris Y..." (...) ; sur les prescriptions : que les faits de viols commis le 15 août 1987 ne le sont pas ; que la prescription a été suspendue tout au long de la minorité d'Iris Y..., née le 18 février 1975, et les poursuites engagées de ce chef par constitution de partie civile le 10 février 2003 l'ont été dans le temps non encore couvert par la prescription et ce, par application de l'article 7 du code de procédure pénale sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal ;
" alors que, d'une part, ni la seule qualité d'oncle et de parrain de la victime de Toussaint X... ni sa présence dans la maison où les enfants passent leurs vacances chez leurs grands-parents en l'absence de toute cohabitation habituelle ni le fait qu'il ait partagé leur chambre, animé leurs jeux ou leur ait fait la lecture, ne sauraient lui conférer une quelconque autorité de droit ou de fait sur la victime, en l'absence de toute indication d'une autre circonstance de nature à établir un transfert de l'autorité exercée légalement et naturellement par ses père et mère, également présents, ou, à défaut, par les grands-parents qui l'accueillaient chez eux ; que rien ne démontrant que les ascendants de la fillette aient été défaillants ou l'aient confiée à son oncle ou encore que celui-ci ait été investi, à son égard, d'une autorité particulière au moment des faits, la chambre de l'instruction n'a pu légalement motiver sa décision en retenant cette circonstance ;
" alors que, d'autre part, l'article 7 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, qui auraient été prétendument commis en août 1987, ne suspendait le délai de la prescription pendant la minorité de la victime que lorsque le crime avait été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle (loi n 89-487 du 10 juillet 1989) ; que dans la mesure où Toussaint X... ne pouvait avoir eu autorité sur sa nièce, qui ne lui avait pas été personnellement confiée et se trouvait placée sous l'autorité de ses parents qui passaient leurs vacances avec elle, où, à défaut, de ses grands-parents qui l'hébergeaient chez eux, l'action publique se trouvait prescrite dix années révolues après la survenance des faits, soit le 15 août 1997, c'est-à-dire avant que les dispositions de la loi du 17 juin 1998, déclarées applicables aux infractions non encore prescrites lors de son entrée en vigueur, ne soient promulguées ; qu'ainsi, l'action publique était donc prescrite lorsque les poursuites ont été engagées, le 10 février 2003 ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction qui ne pouvait renvoyer Toussaint X... du chef de crime de viol, devant une cour d'assises, a violé les textes susvisés ; que la cassation interviendra sans renvoi " ;
Attendu que, pour constater que l'action publique n'était pas prescrite, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction qui a caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, la circonstance aggravante d'autorité sur la victime, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du code pénal, 388, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Toussaint X... du chef de viol commis par personne ayant autorité sur mineur de 15 ans ",
" aux motifs que les faits de pénétration génitale décrits par la plaignante dans sa première audition sont relatés comme étant survenus en 1986 ou 1987 ; que l'information va permettre de les dater à la mi-août 1987 ; qu'au cours de la nuit, dans l'obscurité, elle dormait dans le lit de camp, Toussaint X...-elle dit l'avoir reconnu à l'odeur-surprenant l'enfant dans son sommeil, s'est glissé dans son lit ; qu'il lui a imposé une caresse, a glissé sa main dans son slip jusqu'à la vulve et a pénétré le doigt dans le vagin en méconnaissant la douleur ressentie ; qu'il l'a invitée à ne pas pleurer ; que lorsqu'elle l'a repoussé, il a retiré son doigt, Maryvonne Z...s'est réveillée ainsi que sa soeur Silke ; que, pour justifier de sa présence aux côtés d'Iris dans ces circonstances, il a déclaré qu'elle venait de faire un cauchemar ; que cet épisode a également été rapporté par Slike qui n'a retenu dans un premier temps que le cauchemar de sa soeur avant de donner à son souvenir une autre interprétation ; que la reconstitution n'a pas démenti la faisabilité de la scène dans le lit de camp ; que les experts ont noté chez Iris Y...un syndrome post-traumatique tendant à démontrer qu'elle a été victime de faits de nature sexuelle ; que la jeune soeur a rapporté les craintes d'Iris qui avait peur de tomber enceinte en subissant les gestes de son oncle ; que ce sentiment est le signe d'une grande culpabilité générée par un comportement gravement intrusif ; que les témoignages de Mme X... mère et d'Elise A...sont empreints de complaisance ; que l'été 1987, Maryvonne Z...partage encore la vie de son mari à cette époque ; que l'information étant terminée, il apparaît que la constance manifestée par Iris Y...dans ses accusations, l'absence de tendance à l'affabulation de celle-ci constatée par l'expert qui a relevé qu'elle était une jeune femme qui ne semblait pas particulièrement impressionnable et émotive, le caractère circonstancié dans l'espace et le temps des accusations constituent, malgré les éléments à décharge exposés, des charges suffisantes pour renvoyer Toussaint X... devant la cour d'assises de la Mayenne ;
" alors que, d'une part, en l'état de ces seules énonciations, qui ne précisent pas en quoi les actes litigieux auraient été pratiqués par violence, contrainte, menace ou surprise, lors même que l'absence de consentement de la victime ne peut être déduite des circonstances aggravantes tenant à l'âge de la victime ou à l'autorité dont l'auteur prétendu des faits aurait pu abuser, la chambre de l'instruction n'a pu légalement motiver sa décision ;
" alors que, d'autre part, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, Toussaint X... démontrait qu'à l'époque où Iris Y...situait les faits, c'est-à-dire en 1986 ou en 1987, il était séparé de sa première épouse, Maryvonne Z..., avec laquelle il passait, auparavant, ses vacances à Malabry, et venait de rencontrer Elise A..., qui deviendra sa seconde épouse, avec qui il avait une relation passionnelle, loin de son milieu familial ; qu'en 1986, date à laquelle Iris Y...avait situé les faits, à l'origine, il n'était pas venu en vacances chez ses parents et n'avait pu rencontrer sa nièce ; qu'en août 1987, il avait seulement passé, un jour ou deux, à Malabry mais n'y avait pas dormi, étant alors séparé de sa première épouse, sa mère lui avait demandé, par souci de convenances, d'aller dormir seul dans son appartement de Laval ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances matérielles excluant que Toussaint X... ait pu commettre, la nuit, un quelconque acte de pénétration sexuelle sur sa nièce Iris, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Toussaint X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80365
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, 09 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 2008, pourvoi n°08-80365


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80365
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