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09/04/2008 | FRANCE | N°07-86935

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 2008, 07-86935


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Dominyque

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2007, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 300 euros d'amende et deux mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 413-14-1 du code de la route, 136-6, 139-9 et 131-14-1 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme,

violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Dominyque

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2007, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 300 euros d'amende et deux mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 413-14-1 du code de la route, 136-6, 139-9 et 131-14-1 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Dominyque X... coupable d'avoir commis un excès de vitesse d'au moins 50 km / h en circulant notamment à 190 km / h le 10 juin 2006 et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement d'une amende contraventionnelle de 300 euros à titre de peine principale et, à titre de peine complémentaire, a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois ;

" au motifs adoptés qu'il ressort du procès-verbal de constatation des faits que Dominyque X... a été contrôlé au point kilométrique « PK 11. 6 » ; que Dominyque X... produit aux débats un procès-verbal de constat d'huissier établi le 26 septembre 2006 par la SCP Sellier-Depond, huissier de justice à Montargis ; qu'il fait état de ce que les gendarmes ayant procédé au contrôle de la vitesse de son véhicule étaient positionnés sur un pont, situé juste après le point kilométrique 12 ; que l'huissier de justice a procédé à plusieurs mesures sur les lieux ; qu'il en ressort que « le point kilométrique 11. 6 se situe à 411 mètres du point 0 et le point kilométrique 11. 620 à 391 mètres du point 0, étant rappelé que le point 0 représente le point d'où les services de gendarmerie auraient effectué leur contrôle » ; que le prévenu produit en outre au dossier une notice d'utilisation des jumelles Eurolaser Sagem utilisées pour le contrôle litigieux ; qu'il en ressort, certes, que l'appareil a une étendue de mesure de 300 mètres ; que, cependant, cette notice date d'octobre 2000 ; qu'une notice plus récente a été établie au mois de septembre 2004, et était ainsi applicable à l'appareil avec lequel il a été procédé à ce contrôle, vérifié au mois d'octobre 2005 ; que cette notice d'utilisation fait état d'une portée de mesure non plus de 300 mètres mais de 600 mètres ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétend l'avocat de Dominyque X..., la mesure apparaît certifiée alors même que la distance entre le lieu de positionnement des agents ayant procédé au contrôle est supérieure à 300 mètres, dans la mesure où elle était inférieure à 600 mètres, ce qui est le cas en l'espèce ; que le procès-verbal de constatation de l'infraction ne mentionne certes pas le lieu exact où se trouvaient les gendarmes ayant procédé au contrôle, et donc pas la distance à laquelle il a été utilisé ; que, cependant, Dominyque X... ne conteste pas qu'il a été utilisé à une distance inférieure à 600 mètres ; que le contrôle n'est ainsi pas sujet à caution ;

" et aux motifs propres que les affirmations du prévenu selon lesquelles l'opérateur du cinémomètre était posté sur le pont de l'autoroute et celles selon lesquelles il était matériellement impossible aux agents verbalisateurs de procéder au test préalable exigé par la notice d'utilisation de l'appareil, procèdent de déductions et sont donc dénuées de caractère probant ; qu'il en résulte que le calcul des distances proposé à la cour ne peut être retenu ; que, d'autre part, aucun texte ne prescrit qu'il soit fait mention au procès-verbal de ce qu'il a été procédé à un test préalable sur l'appareil de contrôle où que soit indiqué l'endroit précis où l'appareil a été installé, aucune de ces mentions ne présentant, au surplus, un caractère retentissant sur la force probante du procès-verbal ; que, dans ces conditions, la cour ne peut que tirer la conséquence de ce que l'infraction a été constatée au moyen d'un procès-verbal régulier ; que la preuve des faits poursuivis est donc suffisamment établie ; qu'approuvant le premier juge qui a écarté les exceptions et moyens qui lui étaient proposés, elle confirmera la décision déférée en toutes des dispositions ;

" alors que, d'une part, le prévenu a le droit de disposer de tous les éléments qui fondent la prévention aux fins d'en prendre connaissance et, le cas échéant, de les discuter ; qu'en l'espèce, en cause d'appel, Dominyque X... avait soutenu que la notice d'utilisation des jumelles Eurolaser Sagem du mois de septembre 2004 n'était pas dans le dossier pénal, de sorte qu'il n'avait pu en prendre connaissance et organiser sa défense sur ce point ; qu'en confirmant néanmoins le jugement entrepris sans constater que la notice litigieuse était dans le dossier pénal pour que le prévenu en prenne connaissance, la cour a violé les textes visés au moyen ;

" alors que, d'autre part, le juge est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'appel ; que, dans ses conclusions délaissées, Dominyque X... avait soutenu que le premier juge avait statué sur le fondement de ce que les jumelles Eurolaser Sagem utilisées pour le contrôle litigieux étaient de « nouvelle génération », ayant une portée de 600 mètres selon leur notice du mois de septembre 2004 mais qu'au dossier pénal aucune pièce ne venait établir cette assertion, sauf à ce qu'il en ait disposé avant l'audience et qu'il aurait dû rouvrir les débats et inviter le prévenu à s'exprimer sur ce moyen ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de Dominyque X..., la cour a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu que, pour condamner le prévenu du chef d'excès de vitesse, l'arrêt, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées, prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal n'a pas été rapportée par écrit ou par témoins, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86935
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 11 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 2008, pourvoi n°07-86935


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86935
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