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09/04/2008 | FRANCE | N°07-86693

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 2008, 07-86693


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Aurélie,
- X... Séverine,
parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 26 juin 2007, qui, dans l'information suivie, sur leurs plainte, contre Gérald Y... et Rodrigues Y... des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a dit n'y avoir lieu à suivre ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demanderesses et le mémoire en dÃ

©fense produits ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ;

Sur le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Aurélie,
- X... Séverine,
parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 26 juin 2007, qui, dans l'information suivie, sur leurs plainte, contre Gérald Y... et Rodrigues Y... des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a dit n'y avoir lieu à suivre ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demanderesses et le mémoire en défense produits ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 du code de procédure pénale, 802, 485 et 593 du même code ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable le mémoire des parties civiles ;

"aux motifs que, par mémoire adressé en simple lettre, l'avocat des soeurs X... reprend divers éléments du dossier ; que, cependant, ce document ayant été adressé en simple lettre, et non par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il doit être déclaré irrecevable ;

"alors que, selon l'article 198 du code de procédure pénale, l'avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction n'est autorisé à envoyer des mémoires que par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction qui ne relève pas que l'avocat des parties civiles n'exerce pas au barreau de Douai, ne pouvait refuser d'examiner le mémoire des parties civiles adressé par simple lettre, sans violer la disposition susvisée et méconnaître les droits de la défense" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire de l'avocat des parties civiles, l'arrêt retient qu'il a été adressé par lettre simple ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 198 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque pour les crimes de viols révélés par Aurélie et Séverine X... ;

"aux motifs qu'une audience devant la cour d'assises est toujours une épreuve pour les accusés, mais aussi pour les victimes supposées qui ne peuvent en aucune manière l'assimiler à une aimable causerie dotée de vertus thérapeutiques, comme semble le croire Aurélie X... qui, se livrant à une analyse à connotation psychologique de ses amnésies, attribue une portée libératoire à ses auditions par les policiers et le juge ; qu'avant d'envoyer deux hommes devant la juridiction criminelle, les magistrats doivent se convaincre qu'il existe des « charges suffisantes » de nature à procéder à leur mise en accusation ; qu'en l'espèce, face aux dénégations constantes et réitérées des deux frères, figurent au dossier les déclarations fluctuantes, sans cesse restrictives, et de plus en plus imprécises des soeurs X..., dont l'une, Aurélie, a continué à entretenir des relations très conviviales avec ses deux agresseurs supposés, et l'autre, Séverine, s'est soustrait à toute confrontation avec le seul d'entre eux qu'elle avait accusé, à savoir Gérald, le privant ainsi d'un droit essentiel prévu par la Convention européenne des droits de l'homme ; que, dès lors, et quelles que soient les questions que l'on puisse se poser sur l'attitude de Gérald Y... à l'encontre des femmes de sa famille, le manque de cohérence et l'absence de constante dans les accusations portées à l'encontre des deux frères ne permettent pas de considérer qu'il existerait des charges suffisantes à leur sujet quant à la commission des crimes qui leur sont reprochés ;

"alors que l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale admet la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre de l'instruction portant non-lieu à suivre contre quiconque qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; que tel est le cas si l'arrêt ne répond pas au réquisitoire du ministère public et ne s'appuie que sur des considérations vagues et générales relatives aux audiences devant la cour d'assises pour infirmer l'ordonnance de mise en accusation en ses dispositions relatives aux crimes de viols révélés par les parties civiles : Aurélie et Séverine X..." ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes reprochés, ni toute autre infraction ;

Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86693
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 26 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 2008, pourvoi n°07-86693


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86693
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