La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2008 | FRANCE | N°07-86412

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 2008, 07-86412


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Norbert, personne mise en examen,
-Y... Madeleine, épouse Z...,
-L'ASSOCIATION SURVIE,
-L'ASSOCIATION LES DISPARUS DU BEACH
DE BRAZZAVILLE,
-Z... Marcel,
-A... Ghislain,
-B...
J...,
-K... Blanchard,
-L... Aubin Gautier,
-C...
D... Pascal,
-LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES LIGUES
DES DROITS DE L'HOMME (FIDH),
-LA LIGUE FRANÇAISE DES DROITS DE L'HOMME ET
DU CITOYEN (LDH),
-L'OBSERVATOIRE CONGOLAIS
DES DROITS

DE L'HOMME (OCDH), parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Norbert, personne mise en examen,
-Y... Madeleine, épouse Z...,
-L'ASSOCIATION SURVIE,
-L'ASSOCIATION LES DISPARUS DU BEACH
DE BRAZZAVILLE,
-Z... Marcel,
-A... Ghislain,
-B...
J...,
-K... Blanchard,
-L... Aubin Gautier,
-C...
D... Pascal,
-LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES LIGUES
DES DROITS DE L'HOMME (FIDH),
-LA LIGUE FRANÇAISE DES DROITS DE L'HOMME ET
DU CITOYEN (LDH),
-L'OBSERVATOIRE CONGOLAIS
DES DROITS DE L'HOMME (OCDH), parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 20 juin 2007, qui, dans l'information suivie, sur la plainte de ces dernières, des chefs de crimes contre l'humanité, tortures et actes de barbarie et enlèvements de personnes, a, sur renvoi après cassation, prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2008 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me E... et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 septembre 2007, joignant les pourvois en raison de la connexité et ordonnant leur examen immédiat ;

I-Sur la recevabilité du pourvoi formé le 27 juin 2007 par l'Association des disparus du Beach :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 26 juin 2007, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 26 juin 2007 ;

II-Sur les autres pourvois :

Vu l'article 575, alinéa 2,4° et 7° du code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu que, le 7 décembre 2001, la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH), la Ligue française des droits de l'homme (LDH) et l'Observatoire des droits de l'homme (OCDH) ont porté plainte contre Denis M..., président de la République du Congo, Pierre F..., ministre de l'intérieur, Norbert X..., inspecteur général des armées, Blaise G..., commandant de la Garde républicaine, pour des arrestations arbitraires, tortures et actes de barbarie, des disparitions forcées, intervenues de mai à juillet 1999, concernant des personnes déplacées qui revenaient au Congo par le port fluvial de Brazzaville dit " le Beach ", à la suite d'un accord définissant un couloir humanitaire sous les auspices du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ;

Attendu que, saisi de cette plainte, le procureur de la République de Meaux, territorialement compétent en raison du domicile connu de Norbert X... à Villeparisis, a requis l'ouverture d'une information des chefs de crimes contre l'humanité, tortures et actes de barbarie et enlèvements de personnes ; que le magistrat saisi a accompli plusieurs actes de procédure, notamment par commission rogatoire, à l'égard des personnes visées dans la plainte ; que Jean-François H..., directeur général de la police, qui résidait à Meaux, a été arrêté, placé en garde à vue, entendu puis libéré au motif qu'il bénéficiait d'une immunité diplomatique ; que Norbert X... a été entendu en qualité de témoin assisté puis a refusé de déférer aux convocations du juge d'instruction qui a alors décerné un mandat d'arrêt à son encontre ; que plusieurs personnes se sont constituées parties civiles ; que, le 5 avril 2004, le procureur de la République a présenté une requête aux fins d'annulation des actes accomplis concernant Jean-François H..., Pierre F... et Blaise G..., au motif que le réquisitoire introductif improprement pris contre personne non dénommée ne pouvait en réalité viser que Norbert X... seule personne susceptible d'avoir participé aux faits dénoncés et dont il est établi qu'il a un domicile sur le territoire national ; que, par arrêt du 22 novembre 2004, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a annulé non seulement les pièces visées dans la requête du ministère public mais aussi le réquisitoire introductif et l'ensemble de la procédure subséquente ; que, saisie du pourvoi des parties civiles contre cet arrêt, la chambre criminelle, le 10 janvier 2007, a cassé celui-ci et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles ; que cette juridiction, par l'arrêt attaqué, a fait droit à la requête du parquet en ordonnant l'annulation de l'ensemble des pièces de procédure concernant Jean-François H... et le retour de la procédure au juge d'instruction de Paris ;

En cet état,

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour les parties civiles, pris de la violation des articles 3,6,13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,1,2,29 à 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, 1er,5,6 et 7 de la Convention de New-York contre la torture du 10 décembre 1984, ensemble les principes généraux du droit international,113-1 du code pénal,609-1,689-1,689-2,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a annulé le procès-verbal d'audition en garde à vue de Jean-François H... et la procédure subséquente ;

" aux motifs que, lors de son placement en garde à vue le 1er avril 2004 à 12 h 30 Jean-François H... a indiqué être en France en mission officielle, être muni d'un passeport diplomatique et d'un ordre de mission du président M... du 19 avril 2004 ; que selon les pièces de la procédure, le ministère des affaires étrangères alors consulté a répondu verbalement à 16 h 30 que Jean-François H... ne bénéficiait pas d'une accréditation diplomatique, qu'une réponse écrite allait être faite aux enquêteurs (D 236) : qu'une réponse écrite a été apportée à 18 h 00 par le ministère des affaires étrangères qui a transmis aux enquêteurs une attestation de M. Henri I..., ambassadeur de la République du Congo en France, notamment interrogé sur la date de l'ordre de mission : qu'il a certifié que la date du 19 avril 2004 mentionnée sur l'ordre de mission était une erreur matérielle et qu'il fallait lire « 19 mars 2004 » (D 236) ; que l'attestation est ainsi rédigée : " Je (...) certifie que Jean-François H..., directeur général de la police nationale, se trouve bien en mission en France. porteur d'un ordre de mission signé du chef de l'Etat ; Après m'être entretenu avec ce dernier, je garantis formellement que cet ordre de mission fait l'objet d'une erreur matérielle concernant la date d'émission. Il s'agit de lire le 19 mars 2004 au lieu du 19 avril 2004 (…) : " ; que par ailleurs le directeur de cabinet du ministre des Affaires Etrangères a adressé le 1er avril 2004 à 21 h 31, au procureur de la République de Meaux une note du service du protocole ainsi libellée : " Le Ministère des affaires étrangères confirme que l'ambassadeur du Congo en France a certifié que Jean-François H..., porteur d'un document signé par le président de la République du Congo, est en mission officielle en France à compter du 19 mars 2004, qu'à ce titre, et en vertu du droit international coutumier, il bénéficie d'immunités de juridiction et d'exécution. " ; que cette note était jointe aux réquisitions du procureur de la République du 1er avril à 22 h 55 afin qu'il soit mis fin à la garde à vue de Jean-François H... (D 24) ; qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de rechercher la nature des activités effectuées durant la mission officielle comme l'y invitent les parties civiles dans leurs mémoires, dès lors que l'authenticité du document a été confirmée ; que la note du service du protocole du ministre des affaires étrangères est dénuée de toute ambiguïté quant à l'immunité de Jean-François H..., nonobstant la non-ratification par la France de la Convention de New-York du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales ; que les régies dérogatoires prévues dans les statuts de la cour pénale Internationale invoquées par les parties civiles ne sauraient être transposées dans la présente instance ; que, rapprochant les éléments ci-dessus exposés, il y a lieu de retenir que Jean-François H... bénéficiait lors de son placement en garde à vue de l'immunité de juridiction et d'exécution, laquelle recevant application quelle que soit la nature des infractions, faisait obstacle à toute mesure de contrainte à son égard ; qu'il y a lieu en conséquence, faisant droit partiellement à la requête, d'annuler les actes de la procédure relatifs à Jean-François H... selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ;

" 1) alors que, lorsque la Cour de cassation annule un arrêt d'une chambre de l'instruction, la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine ; que le contentieux ayant motivé le renvoi devant la cour d'appel de Versailles était limité à la question de la validité du réquisitoire introductif ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, juridiction de renvoi, ne pouvait donc se prononcer sur la question de l'éventuelle immunité diplomatique dont aurait joui Jean-François H... ;

" 2) alors que l'immunité diplomatique ne peut s'appliquer qu'aux chef de la mission diplomatique, aux agents diplomatiques, au personnel administratif et technique de la mission, à son personnel de service, ainsi qu'aux chefs d'Etat et aux ministres des affaires étrangères en exercice ; qu'il était constant que Jean-François H..., directeur de la police du Congo, ne remplissait aucune de ces conditions ; que dès lors, il ne pouvait bénéficier d'une immunité diplomatique ;

" 3) alors qu'à supposer même qu'une telle immunité pût bénéficier à un directeur de la police, elle supposerait que celui-ci soit chargé d'une mission de nature diplomatique et accrédité en cette qualité ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc considérer que Jean-François H... bénéficiait d'une immunité diplomatique sans rechercher quelle était la nature de la mission dont il était chargé et s'il bénéficiait d'une accréditation lui conférant une qualité de nature à le faire bénéficier d'une immunité ;

" 4) alors qu'en tout état de cause, l'immunité dont pourrait bénéficier un directeur de la police étranger en mission officielle en France ne peut être qu'une immunité fonctionnelle ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc considérer que Jean-François H... bénéficiait d'une immunité diplomatique au titre d'une mission en France en 2004, pour des faits commis au Congo en 1999 ;

" 5) alors que l'immunité diplomatique ne fait pas obstacle à la compétence universelle des juridictions françaises en matière de torture " ;

Attendu que, pour annuler l'ensemble des pièces de la procédure concernant Jean-François H..., la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'immunité excipée, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

Que, d'une part, les juges, saisis sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant statué sur les nullités de procédure en application des articles 173 et 174 du code de procédure pénale, sont tenus de statuer sur la requête qui a déjà été présentée devant la chambre de l'instruction dont l'arrêt a été cassé en totalité ;

Que, d'autre part, Jean-François H..., qui n'est visé ni dans la plainte ni dans aucun réquisitoire, ne peut faire l'objet de poursuites devant les juridictions pénales françaises sur le fondement de la compétence universelle, telle que prévue par l'article 689-2 du code de procédure pénale ;

D'ou il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me E... pour Norbert X..., pris de la violation des articles 6,13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er à 7 de la Convention de New-York du 10 décembre 1984 contre la torture, de l'article préliminaire et des articles 6,81,82. 3 171,173,206,591,593,689,689. 1,689. 2 et 692 du code de procédure pénale ;

" en ce que, la cour a déclaré irrecevables les moyens tendant à voir constater l'extinction de l'action publique à raison de la chose jugée ;

" aux motifs qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen invoqué par Jean-François H... et Norbert X... relatif à la constatation de l'extinction de l'action publique du fait de la chose jugée, cette exception ne rentrant pas dans les prévisions des articles 171 et 173 du code de procédure pénale (arrêt p. 22 in fine et p. 23 § 1) ;

" alors que le juge interne quand il est saisi en vertu d'une clause de compétence universelle doit s'assurer que la chose jugée à l'étranger ne fasse pas obstacle à l'engagement des poursuites en France ; que cet examen conditionnant la légalité de l'action publique doit être effectif et se tenir dans la phase préparatoire du procès pénal installé en France ; qu'à défaut pour la chambre de l'instruction de procéder elle-même à pareil examen, les parties intéressées doivent bénéficier, sans discrimination, d'un recours utile et effectif sur toute cause de nature à faire obstacle à l'engagement de l'action publique ; qu'en déclarant irrecevable l'exception de chose jugée, la cour a violé les textes et principes susvisés » ;

Attendu que, pour écarter le moyen pris de l'exception d'autorité de la chose jugée, les juges du second degré énoncent que cette exception n'entre pas dans les prévisions des articles 171 et 173 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par Me E... pour Norbert X..., pris de la violation des articles 6,13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er à 7 de la Convention contre la torture adoptée à New-York le 10 décembre 1984,31 et suivants de la Convention de Vienne de 1969 définissant les règles générales en matière d'interprétation des traités, de l'article préliminaire et des articles 52,382,591,593,689,689-1,689-2 et 693 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a reconnu la compétence des juridictions françaises pour connaître des poursuites articulées contre le requérant ;

" aux motifs que, considérant d'une part que selon les articles 689,689-1 et 689-2 du code de procédure pénale, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui, hors du territoire de la République, s'est rendue coupable de torture au sens de l'article 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 ; que d'autre part, le procureur de la République près le tribunal de Meaux, destinataire de la plainte du 7 décembre 2001 déposée au nom de la Fédération internationale des droits de l'homme et du citoyen (FIDH), de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen (LDH), de l'Observatoire congolais des droits de l'homme (OCDH), contre Denis M..., président de la république du Congo, Pierre F..., ministre de l'intérieur, Norbert X..., inspecteur général des armées, Blaise G..., commandant de la garde républicaine et tous autres, pour des arrestations arbitraires, des actes de torture et de disparitions forcées, intervenues de mai à juillet 1999, concernant des personnes déplacées qui revenaient au Congo par le port fluvial de Brazzaville, dit « le Beach », à la suite d'un accord définissant un couloir humanitaire sous les hospices du haut commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et des procès-verbaux d'enquête préliminaire (D 16) mettant en lumière la présence en France et, plus précisément, dans le ressort du tribunal de grande instance de Meaux d'au moins l'une des personnes visées dans la plainte, à savoir Norbert X..., disposant d'un domicile ..., d'un véhicule immatriculé à cette adresse où il s'était fait délivrer des documents administratifs, a requis contre personne non dénommée l'ouverture d'une information judiciaire du chef de « crime contre l'humanité : pratique massive et systématique d'enlèvements de personnes suivies de leur disparition, d'actes de torture ou d'actes inhumains, pour des motifs idéologiques et en exécution d'un plan concerté contre un groupe de population civile au visa de l'article 212-1 du code pénal et 689-1 du code de procédure pénale ; que dès lors, au regard des dispositions combinées des articles 80,689,689-1 et 689-2 du code de procédure pénale, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Meaux pouvait enquêter sur les faits dénoncés dans la plainte et notamment sur ceux susceptibles d'être imputés à Norbert X..., mais également sur ceux susceptibles d'être imputés à Jean-François H..., lequel au demeurant est propriétaire à Meaux d'un appartement où il résidait une partie de l'année et où il a été interpellé » (arrêt p. 23 et 24) ;

" 1°) alors que, d'une part, la mise en oeuvre d'une clause de compétence universelle par un Etat ne peut aller au-delà des prévisions de la convention internationale ayant strictement défini le critère de ladite compétence ; que ni la loi interne, ni la chambre de l'instruction n'ont pu étendre au-delà de son strict domaine d'application le critère du « forum de prehensionis » seul prévu par la convention de New-York ;

" 2°) alors que, d'autre part, la clause de compétence universelle prise de la présence en France de l'auteur présumé d'une infraction susceptible d'entrer dans les prévisions de la convention de New-York du 10 décembre 1984 est de droit strict et ne peut être étendue au cas d'existence en France d'un domicile ou d'une résidence de l'intéressé quand la condition de la présence physique de ce dernier lors de l'engagement des poursuites n'est pas satisfaite ;

" 3°) alors enfin, que la clause de compétence universelle prévue par la convention de New-York à raison de la présence en France de la personne soupçonnée est indivisible de la mise en oeuvre du principe « aut dedere, aut judicare ", prévu par les articles 5 et 7 de ladite convention, aux termes desquels l'Etat qui n'extraderait pas la personne soupçonnée s'oblige à exercer contre elle l'action pénale ; qu'ainsi la chambre de l'instruction a étendu le critère de la compétence universelle de la juridiction française à une situation que la convention de New-York ne lui permettait pas de prendre en compte " ;

Attendu que, pour reconnaître la compétence des juridictions françaises afin de statuer sur les poursuites engagées contre Norbert X..., les juges du second degré prononcent par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision tant au regard des textes conventionnels visés au moyen qu'au regard de l'article 689-1 du code de procédure pénale ;

D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I-Sur le pourvoi formé le 27 juin 2007 par l'Association des disparus du Beach :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

II-Sur les autres pourvois :

Les REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86412
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 20 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 2008, pourvoi n°07-86412


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86412
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award