LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 322-4-20 II du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le contrat emploi jeune peut être rompu lors de l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution par l'employeur s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse ; que ces dispositions n'empêchent pas l'employeur de notifier le licenciement avant la date anniversaire tout en différant la date d'effet du licenciement à cette date dès lors qu'il rémunère le salarié jusqu'au terme de la période ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 6 janvier 2003 par la commune de Belcodène selon contrat emploi jeune d'une durée de 60 mois, en qualité d'auxiliaire d'intégration scolaire ; qu' à compter de la rentrée scolaire 2004, l'école dans laquelle se trouvait la salariée n'ayant plus d'enfants handicapés à intégrer, et la salariée ayant refusé d'autres tâches, l'employeur a convoqué cette dernière à un entretien préalable le 29 septembre à la suite duquel elle a été licenciée par lettre du 18 octobre 2004 à effet au 5 janvier 2005, date anniversaire du contrat emploi jeune ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que selon l'article L. 322-4-20 du code du travail, le contrat emploi jeune peut prendre fin à l'initiative de l'employeur à l'expiration de chacune des périodes annuelles s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'en l'espèce la présentation de la lettre notifiant le licenciement de la salariée est intervenue le 23 octobre 2004 soit quelques mois avant la date anniversaire du début d'exécution du contrat prévue le 6 janvier 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la commune avait notifié le licenciement par lettre recommandée en date du 18 octobre 2004 avec effet au 5 janvier 2005 et qu'elle avait réglé mensuellement les sommes dues à la salariée jusqu'à la date du 5 janvier 2005, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Belcodène ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.