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09/04/2008 | FRANCE | N°07-41377

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2008, 07-41377


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 322-4-20 II du code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le contrat emploi jeune peut être rompu lors de l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution par l'employeur s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse ; que ces dispositions n'empêchent pas l'employeur de notifier le licenciement avant la date anniversaire tout en différant la date d'effet du licenciement à cette date dès lors qu'il rémun

ère le salarié jusqu'au terme de la période ;

Attendu, selon l'arrêt attaqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 322-4-20 II du code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le contrat emploi jeune peut être rompu lors de l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution par l'employeur s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse ; que ces dispositions n'empêchent pas l'employeur de notifier le licenciement avant la date anniversaire tout en différant la date d'effet du licenciement à cette date dès lors qu'il rémunère le salarié jusqu'au terme de la période ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 6 janvier 2003 par la commune de Belcodène selon contrat emploi jeune d'une durée de 60 mois, en qualité d'auxiliaire d'intégration scolaire ; qu' à compter de la rentrée scolaire 2004, l'école dans laquelle se trouvait la salariée n'ayant plus d'enfants handicapés à intégrer, et la salariée ayant refusé d'autres tâches, l'employeur a convoqué cette dernière à un entretien préalable le 29 septembre à la suite duquel elle a été licenciée par lettre du 18 octobre 2004 à effet au 5 janvier 2005, date anniversaire du contrat emploi jeune ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que selon l'article L. 322-4-20 du code du travail, le contrat emploi jeune peut prendre fin à l'initiative de l'employeur à l'expiration de chacune des périodes annuelles s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'en l'espèce la présentation de la lettre notifiant le licenciement de la salariée est intervenue le 23 octobre 2004 soit quelques mois avant la date anniversaire du début d'exécution du contrat prévue le 6 janvier 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la commune avait notifié le licenciement par lettre recommandée en date du 18 octobre 2004 avec effet au 5 janvier 2005 et qu'elle avait réglé mensuellement les sommes dues à la salariée jusqu'à la date du 5 janvier 2005, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Belcodène ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41377
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat emploi-jeune - Rupture - Rupture anticipée - Rupture anticipée par l'employeur - Conditions - Notification - Date - Portée

Selon l'article L. 322-4-20 II du code du travail, le contrat emploi-jeune peut être rompu lors de l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution par l'employeur s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse ; ces dispositions n'empêchent pas l'employeur de notifier le licenciement avant la date anniversaire tout en différant la date d'effet du licenciement à cette date dès lors qu'il rémunère le salarié jusqu'au terme de la période


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2007

Sur la nécessité que la rupture à l'initiative de l'employeur d'un contrat emploi-jeune à durée déterminée n'intervienne qu'à la date d'expiration de la période annuelle de l'exécution du contrat, dans le même sens que :Soc., 30 mai 2007, pourvoi n° 05-45564, Bull. 2007, V, n° 88 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2008, pourvoi n°07-41377, Bull. civ. 2008, V, N° 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 80

Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Trédez
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41377
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