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09/04/2008 | FRANCE | N°07-40880

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2008, 07-40880


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 21 décembre 2006), que M. X... a été engagé par la société Gefco en qualité de manutentionnaire pour être nommé ensuite au poste de chef d'équipe-quai ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 16 janvier 2004 et a été licencié par lettre du 27 janvier 2004 ; que des salariés de son équipe ont été condamnés pour vol en réunion de marchandises au préjudice de l'employeur ; il a bénéficié d'un jugement de relaxe pr

ononcé par le tribunal correctionnel de Bordeaux devenu irrévocable ; qu'il a saisi la ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 21 décembre 2006), que M. X... a été engagé par la société Gefco en qualité de manutentionnaire pour être nommé ensuite au poste de chef d'équipe-quai ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 16 janvier 2004 et a été licencié par lettre du 27 janvier 2004 ; que des salariés de son équipe ont été condamnés pour vol en réunion de marchandises au préjudice de l'employeur ; il a bénéficié d'un jugement de relaxe prononcé par le tribunal correctionnel de Bordeaux devenu irrévocable ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de l'avoir débouté de ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail alors, selon le moyen, que constitue un acte de complicité de vol le fait, pour un chef d'équipe chargé de la surveillance de ses subordonnés, de ne pas dénoncer les faits de vol commis par ces derniers au préjudice de l'employeur dont il aurait pu avoir connaissance ; que prévenu d'avoir, comme auteur ou complice, frauduleusement soustrait divers biens au préjudice de son employeur, il a été relaxé par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 3 septembre 2004, devenu définitif ; qu'en se fondant, pour estimer que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sur des faits qui, à les supposer établis, ne pouvaient pas recevoir d'autre qualification que celle de complicité de vol, la cour d'appel a violé l'article L. 121-7 du code pénal, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

Mais attendu que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ;

Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du débat, invoquait non des faits de complicité de vol mais les dispositions de l'article 20 du règlement intérieur relatif à l'interdiction de sortie de matériels de l'entreprise pour reprocher au salarié, en sa qualité de membre de la hiérarchie, de ne pas avoir fait respecter, conformément à l'article 17 de ce règlement, les règles relatives à la bonne exécution du travail et à la discipline ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait eu connaissance des faits délictueux de disparition des marchandises, qu'il n'avait pas tenté de vérifier la motivation des actes de ses subalternes qui devaient attirer son attention et n'avait pas informé sa hiérarchie, a, sans violer le principe sus-énoncé et dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40880
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2008, pourvoi n°07-40880


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40880
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