LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 mai 2001 en qualité de VRP multicartes par la société BMF, a été en arrêt de travail pour maladie du 12 mars 2004 au 15 avril 2004, ainsi que du 28 mai 2004 au 24 novembre 2004, a ensuite bénéficié d'un congé maternité jusqu'au 30 mars 2005 puis a été de nouveau en arrêt de travail pour maladie ; que par avis du 20 janvier 2006 visant le danger immédiat, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail et à tous postes de travail dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 16 février 2006 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur au paiement de sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la salariée, qui a fait l'objet le 10 décembre 2005 d'un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 16 mars 2006, a été examinée par le médecin du travail le 20 janvier 2006 pendant la période de suspension de son contrat de travail, de sorte que cette visite ne peut constituer la visite de reprise exigée par les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du code du travail et que le licenciement a été prononcé en raison d'une inaptitude qui n'a pas été constatée dans les conditions légales ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si l'avis du médecin du travail n'avait pas été délivré à la demande de la salariée qui en avait informé son employeur, en vue de la reprise du travail, ce dont il résulterait que la période de suspension du contrat de travail, au sens de l'article R. 241-51 du code du travail, avait pris fin, peu important à cet égard que la salariée ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné Mme X... à verser à la société BMF une somme au tire d'un trop-perçu de rémunération, l'arrêt rendu le 19 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.