LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 décembre 2006), que Mme X..., engagée le 1er février 1999 par la Société de construction de maisons individuelles (SCMI), a, le 28 mars 2002, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de cette société ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit, seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture permettent de requalifier la démission en licenciement ; que Mme X... n'ayant jamais invoqué une modification de son taux de commissionnement à l'appui de sa prise d'acte, la cour d'appel ne pouvait juger cette prise d'acte justifiée par le fait que l'employeur aurait manqué à ses obligations contractuelles «en modifiant le taux de commissionnement appliqué» (violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail) ;
2°/ que le salarié qui cesse son activité pour passer au service d'un concurrent en détournant une partie de la clientèle rompt abusivement le contrat de travail ; que la cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que Mme X... était entrée au service de la société concurrente Babeau-Seguin deux jours après avoir cessé son travail pour le compte de la société SCMI et en ayant emporté un certain nombre de clients, ne lui rendait pas imputable la rupture du contrat de travail (manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail) ;
Mais attendu que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;
Et attendu que la cour d'appel, examinant les manquements de l'employeur à ses obligations invoqués devant elle, a retenu qu'en ne réglant pas à sa salariée la totalité des sommes dues en exécution du contrat de travail et notamment en modifiant le taux de commissionnement appliqué, l'employeur avait manqué gravement à ses obligations ; que n'étant pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, elle en a exactement déduit que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCMI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCMI et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.