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09/04/2008 | FRANCE | N°07-40584

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2008, 07-40584


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé, après un contrat d'apprentissage, le 14 septembre 2000 par la société Roubaud en qualité de carrossier-peintre, M. X... a, alors qu'il bénéficiait d'un arrêt de travail jusqu'au 2 décembre 2002, été licencié le 20 novembre 2002, pour faute grave ; que le salarié a invoqué le fait que la rupture était intervenue en période de suspension du contrat de trava

il à la suite d'un accident du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé, après un contrat d'apprentissage, le 14 septembre 2000 par la société Roubaud en qualité de carrossier-peintre, M. X... a, alors qu'il bénéficiait d'un arrêt de travail jusqu'au 2 décembre 2002, été licencié le 20 novembre 2002, pour faute grave ; que le salarié a invoqué le fait que la rupture était intervenue en période de suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, l'arrêt, qui écarte le bien fondé de l'un des motifs de licenciement, retient qu'une cliente a, le 11 octobre 2002, aperçu le salarié qui était en furie devant son patron en lui criant "vous verrez quand j'aurais fini, allez voir les autres" et que le constat de cette manière irascible et irrespectueuse rend impossible la présence de ce salarié dans l'entreprise pendant le temps limité du préavis ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les griefs énoncés par la lettre de licenciement ni s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles avait été prononcée la phrase rapportée par la cliente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Roubaud aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40584
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2008, pourvoi n°07-40584


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40584
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