LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2006), que M. X..., engagé le 15 février 2001 par la société Euro fenêtres en qualité de VRP exclusif, a été licencié pour insuffisance de résultats le 27 juin 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en fixation de sa créance au titre de son licenciement, alors selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le non respect de la clause de résultat par le salarié ne trouvait pas sa cause dans le fait d'une part, qu'il était tenu de par les plannings à rester au magasin et d'autre part, que certains de ses clients avaient été détournés par le mari de la gérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du code du travail ;
2° / que le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir que, d'une part, «les plannings versés aux débats démontrent que M. X... devait rester au magasin de Champigny-sur-Marne plus de 60 % du temps» et, d'autre part, que «M. Bernard Y..., mari de la gérante, s'est promu directeur commercial et s'est approprié la clientèle réservée à M. X...», notamment «la société Bouygues, client déjà approché par M. X... avec un gros chantier à proximité de Champigny-sur-Marne (facture à plus de 130 000 francs) s'est faite appropriée par M. Y... ce qui a donc réduit d'autant les possibilités de développer le chiffre d'affaires de M. X...» ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la non-réalisation des objectifs fixés par l'employeur était imputable au salarié et, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, décidé que le motif énoncé dans la lettre de licenciement constituait une cause réelle et sérieuse de rupture, a par là-même écarté le moyen prétendument délaissé et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.