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09/04/2008 | FRANCE | N°07-13236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 avril 2008, 07-13236


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 26 septembre 2006 et 16 janvier 2007), qu'alléguant que son ancien syndic, la société Sati, devenue Alfaga Sati (la société Sati) assurée par la société Albingia, avait manqué à ses obligations de diligence et de conseil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parking des Villards les a assignés en réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble les articles 120 et 125

du code de procédure civile ;

Attendu qu'ayant constaté, par arrêt du 26 septembre ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 26 septembre 2006 et 16 janvier 2007), qu'alléguant que son ancien syndic, la société Sati, devenue Alfaga Sati (la société Sati) assurée par la société Albingia, avait manqué à ses obligations de diligence et de conseil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parking des Villards les a assignés en réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble les articles 120 et 125 du code de procédure civile ;

Attendu qu'ayant constaté, par arrêt du 26 septembre 2006 que seule la société Albingia avait soutenu que les demandes d'indemnisation étaient présentées par un syndic qui n'avait pas été habilité et relevé d'office à l'égard des autres parties, en application de l'article 125 du code de procédure civile cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, la cour d'appel, après avoir invité les parties à s'en expliquer a, par arrêt du 16 janvier 2007, déclaré irrecevables les demandes du syndicat à l'encontre de toutes les parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut d'habilitation du syndic en vue d'agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui ne profite qu'à celui qui l'invoque et non une fin de non-recevoir que le juge peut relever d'office, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires formées à l'encontre de la société Albingia, l'arrêt rendu le 26 septembre 2006 par la cour d'appel de Chambéry et casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 janvier 2007 par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant les dits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Alfaga Sati aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alfaga Sati à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parkings des Villards, la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt cassé ;

²Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-13236
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Autorisation du syndicat - Défaut - Irrégularité de fond

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Définition - Copropriété - Action en justice - Défaut de pouvoir du syndic

Le défaut d'habilitation du syndic à agir en justice pour le compte du syndicat constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui ne profite qu'à celui qui l'invoque et non une fin de non-recevoir que le juge peut relever d'office


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 janvier 2007

Sur l'irrégularité de fond constituée par le défaut d'autorisation du syndic à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires, à rapprocher :3e Civ., 12 mai 1993, pourvois n° 91-15.982 et 91-15.937, Bull. 1993, III, n° 65 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 avr. 2008, pourvoi n°07-13236, Bull. civ. 2008, III, N° 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, N° 67

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: Mme Renard-Payen
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boullez, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13236
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