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09/04/2008 | FRANCE | N°07-12498;07-13072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 avril 2008, 07-12498 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 07-12.498 et D 07-13.072 ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la direction des services fonciers de Paris, commissaire du gouvernement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2006), que M. X..., ayant refusé l'indemnité proposée par la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (SIEMP) à la suite du transfert de propriété d'un bien dont il était propriétaire, cette société a sai

si le juge de l'expropriation de Paris en fixation de l'indemnité lui revenant ;

Sur l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 07-12.498 et D 07-13.072 ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la direction des services fonciers de Paris, commissaire du gouvernement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2006), que M. X..., ayant refusé l'indemnité proposée par la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (SIEMP) à la suite du transfert de propriété d'un bien dont il était propriétaire, cette société a saisi le juge de l'expropriation de Paris en fixation de l'indemnité lui revenant ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° E 07-12.498, examinée d'office :

Vu l'article 611-1 du code de procédure civile ;

Attendu que, hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation, le 5 mars 2007, contre un arrêt rendu le 7 décembre 2006, qui n'a été signifié que le 12 mars 2007 ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° D 07-13.072, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :

Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu dans son mémoire d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, réformée par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante et disposait d'avantages dans l'accès aux informations du fichier immobilier en violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° D 07-13.072, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 13-49, alinéas 2 et 3, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction issue du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable aux instances en cours ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; que le commissaire du gouvernement doit dans les mêmes conditions et à peine d'irrecevabilité déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans les mêmes délais ;

Attendu que l'arrêt fixe l'indemnité revenant à M. X... au vu des conclusions du commissaire du gouvernement déposées le 27 octobre 2006 en réponse au mémoire de l'appelant déposé le 15 avril 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si le commissaire du gouvernement n'avait pas reçu notification de ce mémoire avant le 1er août 2005, date d'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2005 ou plus d'un mois avant le dépôt de ses conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° E 07-12.498 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la chambre des expropriations de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (SIEMP) aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-12498;07-13072
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 avr. 2008, pourvoi n°07-12498;07-13072


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12498
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