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09/04/2008 | FRANCE | N°06-46211

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2008, 06-46211


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 octobre 2006) que M. X... a été engagé à compter du 14 février 1989 par L'OPAC de Meurthe-et-Moselle, devenu Meurthe-et-Moselle habitat , en qualité d'agent de bureau puis promu chargé de travaux le 17 décembre 1996 en alternance avec un autre salarié et à la permanence de sécurité téléphonique ; qu' à compter du 15 septembre 2004, l'employeur l'a nommé au poste de responsable de la cellule fournisseur du service comptabilité, ave

c maintien de sa qualification et de sa rémunération et "horaires à la carte" ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 octobre 2006) que M. X... a été engagé à compter du 14 février 1989 par L'OPAC de Meurthe-et-Moselle, devenu Meurthe-et-Moselle habitat , en qualité d'agent de bureau puis promu chargé de travaux le 17 décembre 1996 en alternance avec un autre salarié et à la permanence de sécurité téléphonique ; qu' à compter du 15 septembre 2004, l'employeur l'a nommé au poste de responsable de la cellule fournisseur du service comptabilité, avec maintien de sa qualification et de sa rémunération et "horaires à la carte" ; que le salarié ayant refusé, l'employeur lui a notifié une mise à pied de huit jours à titre disciplinaire puis l'a licencié pour faute grave le 20 octobre 2004 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes alors, selon le moyen :

1°/ que ne constitue pas une modification du contrat de travail l'aménagement des tâches dévolues au salarié qui ne s'accompagne d'aucune réduction de la rémunération, de la qualification et du niveau de responsabilité ; qu'en estimant que la nouvelle affectation de M. X... devait s'analyser en une modification de son contrat de travail, dès lors que l'employeur ne démontrait pas que le salarié aurait conservé un poste de responsabilité au sein de sa nouvelle affectation (arrêt attaqué, p. 4 § 7), cependant que c'était au salarié de démontrer que son niveau de responsabilité se serait trouvé détérioré dans le cadre de ses nouvelles fonctions, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ qu'une nouvelle affectation, dès lors qu'elle correspond à la qualification du salarié et qu'elle ne s'accompagne d'aucune réduction de rémunération, ne caractérise pas une modification du contrat de travail mais un simple changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en estimant que la nouvelle affectation de M. X... devait s'analyser en une modification de son contrat de travail, sans constater l'existence d'une réduction de la rémunération de l'intéressé ou de son niveau de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-40 du code du travail et 1134 du code civil ;

3°/ que le changement d'horaires consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, la durée de travail et la rémunération restant identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et non une modification du contrat de travail ; qu'en estimant que le contrat de travail de M. X... s'était trouvé modifié par le fait que la nouvelle affectation "s'accompagnait d'un changement complet des horaires de travail de M. X... dont l'emploi précédent se déroulait sur deux phases de quinzaine, dont l'une hors de la régie, alors que dans le cadre de son nouvel emploi, l'intéressé était astreint à un horaire hebdomadaire classique de 39 heures à prendre selon des plages fixes journalières" (arrêt attaqué, p. 4 § 8), cependant que cette nouvelle répartition d'horaire au sein de la journée constituait un simple changement dans les conditions de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-40 du code du travail et 1134 du code civil ;

4°/ qu'en se déterminant par la considération que le nouveau poste proposé à M. X... n'était pas exactement décrit par l'employeur (arrêt attaqué, p. 4 § 7), sans rechercher s'il n'entrait précisément pas dans les attributions du salarié, ayant rang de responsable, de participer à la définition de son nouveau poste, ce qui lui interdisait d'opposer à l'employeur l'imprécision de son affectation sans se livrer à une exécution déloyale de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 121-1 et L. 122-40 du code du travail ;

5°/ qu' en affirmant que "l'office Meurthe-et-Moselle habitat ne donne aucune explication sur les motifs l'ayant conduit à procéder à la suppression du poste de M. X..." (arrêt attaqué, p. 5 § 2), tout en relevant qu'"il ressort des éléments du dossier que M. X... a été affecté au service de comptabilité par suite de la suppression de son poste résultant de la réorganisation de la permanence sécurité confiée à une seule personne à temps plein" (arrêt attaqué, p. 4 § 5), ce dont il résultait que l'employeur s'était amplement expliqué sur les motifs ayant conduit à la suppression du poste du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 121-1, L. 122-40 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel , analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, d'une part, que l'employeur ne démontrait pas que le salarié aurait conservé un poste de responsabilité au sein de sa nouvelle affectation, et d'autre part, que la nouvelle affectation s'accompagnait d'un changement complet des horaires de travail dès lors que l'intéressé était astreint à un horaire hebdomadaire classique de 39 heures à prendre selon des plages fixes journalières alors que son emploi précédent se déroulait sur deux phases de quinzaine dont l'une hors de la régie ; qu'en l'état de ces constatations, sans inverser la charge de la preuve et sans avoir à procéder à une recherche inopérante, elle a pu décider que la nouvelle affectation constituait une modification du contrat de travail nécessitant l'acceptation du salarié ; qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la cinquième branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'établissement public départemental Meurthe-et-Moselle habitat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'établissement public départemental Meurthe-et-Moselle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46211
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 20 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2008, pourvoi n°06-46211


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46211
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