LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2006), que Mme X... a été engagée le 10 juillet 2000 par la société Aptus services, en qualité d'hôtesse standardiste ; qu'elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire du 4 au 10 mars 2002 et a été licenciée pour faute grave le 26 mars 2002 ; qu'estimant son licenciement abusif, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités pour rupture abusive, alors, selon le moyen :
1°/ que l'arrêt dénature les motifs de la lettre de notification de mise à pied du 6 mars 2002 justement qualifiée de sanction disciplinaire et la lettre de licenciement du 26 mars 2002 qui s'y réfère, les faits énoncés étant aussi vagues qu'identiques, puisqu'ils font état d'une prétendue attitude d'insubordination, ce qui traduit une violation de la règle "non bis in idem" et des articles L. 122-4 et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-4 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ que l'arrêt ne caractérise pas la faute grave qu'il sanctionne par la référence aux "pièces versées aux débats", la seule attestation très nuancée d'un client de l'employeur n'y pouvant suffire ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des articles L. 122-6 et 5 du code du travail, 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d‘abord, que la cour d'appel, sans dénaturation, a relevé que la salariée avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 6 mars 2006 pour son comportement insultant, indiscipliné et ses remarques déplacées sur l'entreprise en présence d'un client et que le licenciement sanctionnait des faits distincts survenus postérieurement ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que la salariée avait refusé d'obtempérer à une instruction de son employeur de quitter son lieu de travail et avait tenu des propos très critiques à l'encontre de son employeur en présence d'une cliente, a pu décider que le comportement de l'intéressée, qui avait déjà été sanctionnée pour des faits de même nature, rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.