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09/04/2008 | FRANCE | N°06-46159

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2008, 06-46159


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur général par la société Métallurgique de Gerzat suivant contrat en date du 27 novembre 2001 ; que par lettre du 28 mai 2004, le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle ; que contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grie

f à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse et d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur général par la société Métallurgique de Gerzat suivant contrat en date du 27 novembre 2001 ; que par lettre du 28 mai 2004, le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle ; que contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables à ce salarié ; que l'absence de contestation par un salarié des manquements qui lui sont imputés au moment où ceux-ci lui sont reprochés ne suffit pas à établir leur réalité ni leur matérialité ; que pour dire le licenciement de M. X... fondé, la cour d'appel s'appuie sur le fait que ce dernier n'a pas contesté les manquements ou insuffisances qui lui étaient imputés par son ancien employeur au moment où ils étaient formulés ; qu'elle s'appuie encore sur l'insatisfaction grandissante de l'employeur et sur l'impression que pouvait donner le style et la gestion de M. X... ; qu'il en résulte qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel ne s'est concrètement appuyée que sur les appréciations subjectives de l'employeur, sans véritablement constater les manquements invoqués dans la lettre de licenciement et a, par conséquent, violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ que la non-réalisation d'objectifs ne peut constituer en soi une cause de licenciement ; que pour dire le licenciement de M. X... fondé, la cour d'appel énonce que ce dernier n'a pas atteint les objectifs fixés en janvier 2003 puis en janvier 2004 malgré les directives de l'employeur et plus généralement, que les éléments versés aux débats tendent à mettre en évidence l'absence ou l'insuffisance de respect des objectifs fixés ; qu'en statuant ainsi, sans réellement rechercher si le fait de pas avoir atteint les objectifs résultait soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié, et sans avoir constaté le caractère réaliste des objectifs fixés, la cour d'appel a doublement privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les griefs de l'employeur étaient fondés sur des éléments précis et matériellement vérifiables mettant en évidence les insuffisances du salarié, notamment en matière de réalisation d'objectifs dont elle a fait ressortir qu'ils étaient réalisables, a décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la cassation qui sera prononcée au visa du premier moyen entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation des dispositions critiquées qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen entraîne le rejet du second moyen ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture, la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que le licenciement étant justifié, la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle au titre du préjudice moral étaient sans fondement ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier si, comme il était soutenu par le salarié, le licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qui concerne la demande du salarié à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture, l'arrêt rendu le 17 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46159
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 17 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2008, pourvoi n°06-46159


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46159
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