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09/04/2008 | FRANCE | N°06-46054

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2008, 06-46054


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;

Attendu que M. X..., engagé selon contrat du 12 septembre 2001 par la société Adentis en qualité d'ingénieur de conception, a été licencié pour faute grave le 19 avril 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que dans l'entreprise les jours de congÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;

Attendu que M. X..., engagé selon contrat du 12 septembre 2001 par la société Adentis en qualité d'ingénieur de conception, a été licencié pour faute grave le 19 avril 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que dans l'entreprise les jours de congés et de réduction du temps de travail sont décomptés sur le bulletin de paie du mois suivant, retient que le bulletin de salaire du mois de mars 2002 ne comporte aucune mention laissant apparaître que l'intéressé aurait pris un jour de congé ou de réduction du temps de travail en février ; que le salarié s'est bien trouvé en absence non justifiée et non déclarée d'un jour en février 2002, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bulletin de paie du mois de mars 2002 mentionnait la prise d'un jour de congé et d'un jour de réduction du temps de travail, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Adentis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adentis à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46054
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2008, pourvoi n°06-46054


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46054
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