LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 octobre 2006), que M. X... a été engagé par la société Azur Technique Services le 3 février 1998 en qualité de maçon par contrat à durée déterminée expirant le 10 avril 1998, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 10 septembre 1998, qu'il a été licencié pour faute grave le 16 septembre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à des rappels de salaire alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'accord collectif applicable et de contrat de travail écrit, le taux du salaire horaire est fixé par le commun accord des parties en fonction des tâches accomplies ; qu'ainsi la cour d'appel, en substituant arbitrairement aux taux variables de rémunération mentionnés sur les bulletins de salaire en fonction des travaux de maçon ou de peintre effectués par M. X... deux taux uniformes résultant d'un précédent contrat à durée déterminée et d'un taux pratiqué pendant seulement 3 mois, sans rechercher quel avait été l'accord des parties, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 143-4 du code du travail ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche de la volonté commune des parties quant au montant de la rémunération prévue en l'absence de contrat écrit, a fixé les taux de salaire applicables pour les années 2000, 2001 et 2002 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Azur technique services aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchanski la somme de 2 500 euros à charge par elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.