LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 21 octobre 2004, le conseil de prud'hommes de Quimper a jugé le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur, la société Kerhis, au paiement de diverses sommes et au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités à l'ASSEDIC de Bretagne ; que l'employeur a interjeté appel de ce jugement ; qu'en cours de procédure, une transaction est intervenue entre le salarié et l'employeur ; que l'employeur a sollicité de la cour d'appel de prendre acte de la renonciation des parties à l'intégralité de leurs demandes et de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à rembourser l'ASSEDIC de Bretagne les indemnités de chômage versées au salarié ;
Attendu que, pour décharger la société Kerhis du remboursement des indemnités de chômage à l'ASSEDIC, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ne sont plus applicables puisque le salarié a admis le bien-fondé du licenciement en acceptant, dans la transaction intervenue entre lui et son employeur, de renoncer à se prévaloir du jugement qui lui était favorable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie du litige concernant l'employeur et l'ASSEDIC à laquelle la transaction n'était pas opposable, elle devait apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Kerhis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kerhis à payer à l'ASSEDIC de Bretagne la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.