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09/04/2008 | FRANCE | N°06-21759

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 avril 2008, 06-21759


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2006), que le ministère des travaux publics a souscrit, en février 1931, auprès de la ville de Paris, un contrat d'abonnement pour l'alimentation en eau d'un immeuble ; qu'après avoir procédé au relevé du compteur le 29 décembre 1998, la Compagnie des eaux de Paris (la CEP), venant aux droits de la Compagnie générale des eaux, chargée de la gestion des services de distribution de l'eau, a adressé au ministère des finances une facture en date du

18 janvier 1999 d'un montant de 409 117,43 francs ; que la CEP ayant ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2006), que le ministère des travaux publics a souscrit, en février 1931, auprès de la ville de Paris, un contrat d'abonnement pour l'alimentation en eau d'un immeuble ; qu'après avoir procédé au relevé du compteur le 29 décembre 1998, la Compagnie des eaux de Paris (la CEP), venant aux droits de la Compagnie générale des eaux, chargée de la gestion des services de distribution de l'eau, a adressé au ministère des finances une facture en date du 18 janvier 1999 d'un montant de 409 117,43 francs ; que la CEP ayant assigné l'agent judiciaire du Trésor en paiement de cette facture, celui-ci lui a opposé la prescription biennale ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que la CEP fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable alors, selon le moyen :

1°/ que la destination des marchandises vendues à des fins professionnelles fait obstacle à ce que l'acheteur soit regardé comme un particulier non marchand au sens de l'article 2272 du code civil et rend donc inapplicable la prescription biennale ; que c'est donc la destination des marchandises achetées qui permet de considérer le destinataire comme un particulier non marchand ou comme un professionnel, selon que cette destination est privée ou professionnelle ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'eau consommée par l'Etat au titre de l'immeuble en cause était destinée à un usage privé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2272 du code civil ;

2°/ qu'en assimilant l'Etat à un particulier non marchand au seul motif qu'il se fournit en eau, non à titre professionnel mais aux fins d'approvisionner en eau les immeubles dont il est propriétaire, sans répondre aux conclusions d'appel et récapitulatives de la CEP faisant valoir que l'agent judiciaire du Trésor n'avait précisément pas démontré que l'eau utilisée a été destinée à un usage privé en sorte qu'il ne pouvait être assimilé juridiquement à un particulier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans ; que cette prescription biennale, applicable au prix de vente d'une marchandise, n'est pas applicable au prix d'une prestation de service ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la somme facturée comporte non seulement le prix de l'eau mais "d'autres frais" comme notamment "le coût du transport et de la distribution de l'eau", ainsi que la redevance d'assainissement, ce dont il résultait que la prescription de deux ans n'était en tout état de cause pas applicable à la partie de la facturation correspondant à des prestations de services, en particulier l'assainissement ; qu'en décidant néanmoins d'appliquer la prescription biennale à la totalité de la facture réclamée en paiement, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé par fausse application l'article 2272, alinéa 4, du code civil ;

4°/ que, méconnaissant à nouveau les exigences de l'article 455 du code de procédure civile à cet égard, la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre au moyen péremptoire soulevé devant elle par la CEP selon lequel la fourniture de l'eau à Paris représente uniquement le tiers du montant total de chaque facture, le solde constituant la facturation de prestations de service (traitement de l'eau, collectes, transports, épuration) ainsi que la perception de taxes, ce dont il résulte que les dispositions de l'article 2272, alinéa 4, du code civil ne peuvent pas s'appliquer, le coût de la fourniture de l'eau étant bien inférieur au coût de la collecte, de la dépollution des eaux usées, des diverses redevances et taxes ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, énoncé à bon droit que l'Etat, en application de l'article 2227 du code civil, pouvait opposer les mêmes prescriptions que les particuliers et relevé que la CEP demandait le paiement d'une facture d'eau destinée à alimenter des immeubles dont l'Etat était propriétaire, sans constater que cette facture incluait une redevance d'assainissement, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche sur l'usage de l'eau que ses constatations rendaient inopérante et répondant aux conclusions prétendument omises, que l'Etat ne s'était pas fourni en eau à titre professionnel et que l'eau ainsi facturée constituait une marchandise, peu important que des frais autres que le prix de l'eau elle-même tels que le coût du transport ou de la distribution de l'eau soient supportés par l'abonné, a exactement retenu que la demande de la CEP était irrecevable comme prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie des eaux de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie des eaux de Paris à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Compagnie des eaux de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-21759
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 avr. 2008, pourvoi n°06-21759


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21759
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